Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 989
Dernière décision affichée31 octobre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

1 989 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 94-42.904

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 94-42.904 à E 94-42.907; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que M. Z... et 3 autres salariés de la société Atelier A. Song ont été licenciés le 31 décembre 1993 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique; que soutenant que leur licenciement avait été prononcé peu après une grève déclenchée sur un mot d'ordre du syndicat USTKE, dont ils sont adhérents, et que leur employeur cherchait, à l'occasion du licenciement collectif, à éliminer les syndicalistes de l'entreprise, ils ont saisi le juge des référés pour faire constater que les licenciements étaient nuls et voir ordonner la continuation de leurs contrats de travail; que les arrêts confirmatifs attaqués (Nouméa, 28 mars 1994), ont rejeté leur demande; Attendu que les salariés…

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 94-42.726

Cour de cassation

ont abouti vers 23 heures à un engagement de l'employeur de revaloriser la part fixe des salaires et la prime mensuelle kilométrique; que le 1O août 1990, les salariés ont été licenciés pour faute lourde après avoir fait l'objet le 3 août d'une mise à pied conservatoire, aux motifs qu'ils n'avaient pas respecté le délai de préavis conventionnel de grève, qu'ils avaient occupé les locaux de l'entreprise un dimanche et exercé des pressions et des violences morales sur le directeur de l'entreprise pour le contraindre à signer un engagement faisant droit aux revendications des salariés; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 avril 1994) d'avoir jugé injustifié le licenciement des…

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-43.675

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Château de la Grève, Institut Médico-Pédagogique, dont le siège est : 89760 Theil sur Vanne, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Manuel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-42.964

Cour de cassation

objet de réclamations à Noël, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 521-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, est licite et opposable à tout salarié la clause d'une convention collective qui subordonne au respect d'un délai de préavis le déclenchement d'un mouvement de grève; qu'ainsi en considérant que le non respect par les chauffeurs du délai de 7 jours fixé par l'article 23-2 de la convention collective des transports ne conférait pas à leur mouvement de grève un caractère abusif dès lors que l'employeur ne les avait pas mis en garde contre le non respect de cette clause et qu'aucun d'entre eux n'avait incité les autres à enfreindre la clause, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé et…

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-45.082

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement sont les motifs véritables et déterminants de la rupture; qu'en affirmant que, quel que soit le contexte dans lequel le licenciement était intervenu, les motifs énoncés dans la lettre de notification de la rupture (en date du 17 août 1991) le justifiaient et n'étaient pas liés à la participation du salarié au mouvement de grève, sans rechercher, comme l'y invitaient les salariés, si le licenciement n'avait pas, en réalité, été motivé par un fait non énoncé dans la lettre de rupture, à savoir la grève déclenchée le 12 août 1991, le fait énoncé n'en étant que le prétexte, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3 et L.

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 95-40.410

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 1994), que 25 salariés de la société CGFTE ont respectivement attrait leur employeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, en réclamant la restitution de retenues sur salaires pratiquées au titre de périodes de grève pendant les cinq dernières années; que le conseil de prud'hommes a accueilli leurs demandes; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, les salariés font grief à l'arrêt, qui a joint les instances, d'avoir infirmé les décisions entreprises, déclaré la juridiction des référés incompétente, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et ordonné le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire des…

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-44.497

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Caractérise l'exercice du droit de grève le fait pour des salariés de demander à leur employeur la fourniture d'un moyen de transport ou d'octroi d'indemnités de grand déplacement, ce qui constituait une revendication professionnelle, puis de cesser leur travail.

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 94-14.988

Cour de cassation

d'entreprise était régulière, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il entre dans les attributions du comité d'entreprise d'attribuer des secours à des salariés en raison de l'état de besoin dans lequel ils se trouvent et qu'il peut ainsi allouer des secours aux salariés dont l'état de besoin est en relation avec la privation de salaire consécutive à une grève, il ne peut, pour autant, prendre pour critère d'une telle allocation la qualité de gréviste des intéressés; qu'en estimant régulière l'attribution de secours, après avoir relevé que rien ne prouvait que celle-ci avait été faite en considération exclusive de la participation à la grève, ce dont il résultait que la qualité de gréviste avait été au moins l'un des critères pris en compte par la commission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences…

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-41.948

Cour de cassation

Ayant exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 135-1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que ni le Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés, dont est membre l'association départementale d'amis des parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) d'Ille-et-Vilaine, ni celle-ci n'avaient signé l'avenant n° 235 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, a décidé à bon droit qu'il n'était pas opposable à l'ADAPEI.

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-40.931

Cour de cassation

Une cour d'appel énonce exactement que l'impossibilité pour un chef de centre d'EDF-GDF de présider personnellement la commission appelée à connaître des faits de séquestration dont il a été lui-même victime ne le prive pas du pouvoir de décision dont il est seul investi en matière disciplinaire, l'exigence d'impartialité prévue par l'article 2321, alinéa 4, de la circulaire PERS 846 n'étant prévue qu'en ce qui concerne sa participation aux délibérations de l'instance consultative dont la réunion devait obligatoirement précéder toute décision de sa part, sans qu'il soit lié par l'avis ainsi émis.

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 94-41.072

Cour de cassation

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur; Attendu que M. Y... et 21 autres salariés de la Société d'agence et de diffusion ayant cessé collectivement le travail le 12 février 1993, la direction leur infligeait, le 17 février 1993, un avertissement au motif qu'ils n'avaient pas respecté le préavis prévu en cas de grève par l'article 31 de la convention collective de la presse; que les mêmes salariés, ayant cessé à nouveau le travail le 28 mars 1993 pendant 3 heures, furent sanctionnés pour le même motif par un blâme prononcé le 19 avril 1993.

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