Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.670

Arrêt du 12 mars 1996Pourvoi n° 93-41.670

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collectiveGrève
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu par l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; seule la loi peut créer un délai de préavis de grève s'imposant aux salariés.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Attendu que, selon ce texte, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ;

Attendu que, pour protester contre la suppression d'une prime, certains salariés de la Laiterie coopérative de l'abbaye ont cessé le travail le 12 novembre 1991, ce pendant 4 jours ; que l'employeur ayant octroyé une prime aux salariés qui avaient continué leur travail, ceux qui l'avaient cessé ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de ladite prime et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucun préavis de grève n'a été déposé en violation de l'article 15 de la convention collective applicable, et que, dès lors, l'arrêt de travail doit être considéré comme un mouvement illicite ;

Attendu cependant qu'une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu, et que seule la loi peut créer un délai de préavis de grève s'imposant à eux ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fourmies ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c524b3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c524b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.