Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 36

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 941
Dernière décision affichée24 octobre 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Frais professionnels » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 941 décisions
421

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 24 octobre 2024, 22/01727

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 22/01727 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZSJ Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 03 Novembre 2022, rg n° 21/00377 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.R.L. PROBAT représentée par son représentant légal en exercice - [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [P] [S] [W] [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M.

Condamnation : 2 650 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
422

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-13.747

Cour de cassation

3. Ce dernier a, par lettre du 4 avril 2013, notifié au salarié la rupture du contrat de travail pour motif économique. 4. Invoquant l'application de la loi française au contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir notamment le paiement de diverses indemnités de rupture, le remboursement de frais professionnels et des rappels de commissions. 5. Par jugement du 18 décembre 2014, la société a été mise en liquidation de biens. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 20-17.055

Cour de cassation

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 29 janvier 2020, a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société, ainsi que les demandes d'injonction et de mise hors de cause formulées par cette dernière. Elle a infirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral, de remboursement de frais professionnels pour le premier trimestre 2012 et aux demandes reconventionnelles.

424

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 octobre 2024, 22/01465

Cour d'appel

Il s'en suit que l'appelante justifie qu'elle pouvait ne pas appliquer la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet, qui n'était pas obligatoire pour son activité, avant le 1er novembre 2019, date à laquelle elle s'y est soumise volontairement. En conséquence le jugement qui a jugé que M. [Z] a été maintenu dans l'ignorance de ses droits en matière de rémunération (salaires et frais professionnels) jusqu'à cette date du 1er novembre 2019 qui constituait le point de départ de la prescription est infirmé de ce chef et la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du salarié antérieures au 21 septembre 2018, soit deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, soulevée par la société Réunion Valorisation Environnement doit être accueillie. II Sur les demandes de M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
Enregistrer Lire
425

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-16.006

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1048 F-D Pourvoi n° Y 23-16.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-16.006 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-17.377

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1042 F-D Pourvoi n° P 23-17.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [T] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-17.377 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Hinterland, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

Transaction / protocoleCassation+2
Enregistrer Lire
427

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-22.851

Cour de cassation

Le second moyen, relatif au rejet de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour modification unilatérale des conditions d'exécution du contrat de travail et atteinte à la vie privée, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaire sur la période de janvier 2011 à décembre 2014 outre les congés payés afférents, des frais professionnels de déplacement, des dommages-intérêts pour non-paiement de l'intégralité des heures de travail et non remboursement de l'intégralité des frais professionnels, des dommages-intérêts pour défaut de paiement des sommes dues à leur échéance normale et du travail dissimulé, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de…

428

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23/01652

Cour d'appel

Arrêt n° du 18/09/2024 N° RG 23/01652 AP/MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 septembre 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 23/00073) LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA RÉGION GRAND EST [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [S] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du…

429

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

demandes de prises de congés, pressentant ainsi un traitement désavantageux à votre égard. Ils résultent pourtant de la stricte application des règles internes, relatives à la procédure de congés payés & RTT, que tout simplement vous ne respectez pas en posant vos dates. Vos propos démontrent également une méconnaissance des règles internes en matière de frais professionnels, ce qui ne vous a pas empêché de relever ce que vous avez cru identifier comme une faille dans vos conditions de travail. Nous vous demandons fermement de cesser ces agissements. Nous ne tolèrerons pas davantage que vous vous répandiez auprès des équipes en des termes injurieux pour la direction et que vous véhiculiez une image préjudiciable à l'entreprise. Nous comptons donc sur un rétablissement immédiat de la situation.

Condamnation : 118 641 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
431

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024, 22-12.862

Cour de cassation

d'observations du 30 juin 2011 comportant notamment un chef de redressement relatif à l'assujettissement à la contribution d'assurance chômage des rémunérations versées aux fonctionnaires détachés exerçant leur activité professionnelle au sein de l'établissement et d'autres chefs de redressement résultant de la remise en cause de la prise en charge de frais professionnels, suivie d'une mise en demeure du 6 octobre 2011. 2. L'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

432

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024, 22-18.293

Cour de cassation

Le fait générateur des cotisations sociales afférentes à l'avantage résultant d'attributions gratuites d'actions s'entend de l'attribution définitive de ces actions à leurs bénéficiaires au terme de la période d'acquisition, de sorte que l'avantage doit être évalué à la date de cette acquisition en fonction de l'économie réalisée par le bénéficiaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a refusé d'évaluer cet avantage à la date de cession des actions attribuées gratuitement aux salariés

Comprendre

Guides associés à frais professionnels

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.