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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 20-17.055

Date
23/10/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
20-17.055
Solution
Renvoi
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié par lettre du 25 janvier 2012 selon les formalités de rupture fixées par le droit suisse, lequel ne prévoit ni entretien préalable ni motifs écrits de rupture, le salarié, contestant la procédure suivie et le bien-fondé de ce licenciement, a saisi, par requête du 4 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Par jugement rendu le 9 juillet 2014, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société au profit des juridictions suisses, le conseil de prud'hommes s'est déclaré territorialement compétent.
  • Solution: Renvoi.
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  • Portée: Le contrat de travail était soumis à la loi suisse.

Conclusion : Solution indiquée : Renvoi.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié par lettre du 25 janvier 2012
  2. Entretien préalable entretien préalable ni motifs écrits de rupture, le salarié, contestant la procédure suivie et le bien-fondé de ce licenciement…
  3. Saisine prud'homale a saisi, par requête du 4 juin 2012, le conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement rendu le 9 juillet 2014, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société au profit des juridictions…
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 1 date supplémentaire
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne M.

SOMMER, président Arrêt n° 1096 FS-B Pourvoi n° B 20-17.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 La société Hortis GRC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-17.055 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hortis GRC, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), M. [U] a été engagé, à compter du 1er septembre 2007, en qualité de « directeur » par la société de droit suisse Hortis GRC (la société), dont le siège social se situe à proximité de Genève et qui a pour activité la fourniture de services informatiques aux entreprises. 2.

Le contrat de travail était soumis à la loi suisse. 3.

Le salarié, qui réside en France, y a exercé ses activités professionnelles pendant l'exécution du contrat de travail. 4.

Licencié par lettre du 25 janvier 2012 selon les formalités de rupture fixées par le droit suisse, lequel ne prévoit ni entretien préalable ni motifs écrits de rupture, le salarié, contestant la procédure suivie et le bien-fondé de ce licenciement, a saisi, par requête du 4 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5.

Par jugement rendu le 9 juillet 2014, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société au profit des juridictions suisses, le conseil de prud'hommes s'est déclaré territorialement compétent.

Il a débouté les parties de leurs demandes par jugement du 7 juin 2016. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2024
Numéro d'affaire
20-17.055
Solution
Renvoi
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01096
Résumé source

Ont été renvoyées devant la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : "1° L'article 6 in fine de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit-il être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse du choix par les parties de la loi régissant le contrat de travail, le juge national doit écarter, en application du dernier membre de phrase de ce texte, les dispositions impératives, plus protectrices que celles de la loi d'autonomie, de la loi dont le travailleur demande l'application et qui serait applicable à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article, lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances qu'il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et le pays dont la loi a été choisie par les parties pour régir le contrat de travail ? 2° Dans l'affirmative, le juge…