Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 18 septembre 2024RG n° 23/01652
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 27 mars 2023, M. [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande de condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Aube, en réalité la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est à lui payer la somme de 8 184 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du processus de recrutement au poste de directeur territorial auquel il avait participé.
- Procédure: Le 12 octobre 2023, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est a interjeté appel de l'intégralité du jugement.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
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Arrêt n°
du 18/09/2024
N° RG 23/01652
AP/MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 septembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 23/00073)
LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA RÉGION GRAND EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Le 27 mars 2023, M. [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande de condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Aube, en réalité la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est à lui payer la somme de 8 184 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du processus de recrutement au poste de directeur territorial auquel il avait participé.
A titre reconventionnel, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale.
Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- confirmé la compétence du conseil de prud'hommes ;
- dit M. [S] [W] recevable et bien fondé en sa demande ;
- confirmé l'existence d'une offre de contrat de travail ;
- condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est à payer à M. [S] [W] la somme de 3 647 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du processus de recrutement, le jour même de sa prise de fonction ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est aux dépens.
Le 12 octobre 2023, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est a interjeté appel de l'intégralité du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 20 octobre 2023, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Très subsidiairement,
- de dire que M. [S] [W] ne produit aucune lettre d'engagement et ne justifie d'aucun accord sur la fonction et la rémunération, ni ne justifie d'aucun préjudice ;
En conséquence,
- de débouter M. [S] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner M. [S] [W] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [S] [W] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 11 janvier 2024, M. [S] [W] demande à la cour de :
- déclarer la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est recevable mais mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est à lui payer la somme de 3 647 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du processus de recrutement, le jour même de sa prise de fonction ;
- débouter la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est aux dépens d'appel.
Motifs :
La chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
M. [S] [W] réplique que les conditions requises pour que cette exception soit recevable n'étaient pas remplies et qu'en tout état de cause le conseil de prud'hommes est matériellement compétent pour connaître du litige.
- sur la recevabilité de la demande
Le conseil ne pouvait comme il l'a fait rejeter une exception d'incompétence au terme d'une motivation conduisant à son irrecevabilité.
En outre, c'est par un raisonnement juridique erroné que le conseil de prud'hommes a refusé au défendeur le droit de soulever l'exception d'incompétence après la défense au fond du demandeur, dès lors que la condition fixée à l'article 74 du code de procédure civile exige que le moyen soit soulevé par une partie avant que celle-ci ne développe une défense au fond, peu importe que la partie adverse ait déjà conclu au fond.
En effet, aux termes des articles 74 et 75 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l'espèce, par courrier du 4 avril 2023, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est a indiqué au conseil de prud'hommes qu'elle était un établissement public à caractère administratif de l'Etat et qu'à ce titre, ses collaborateurs sont des agents publics et que les litiges qui les opposent sont réglés par les juridictions administratives.
Le procès-verbal de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 5 mai 2023 précise que le défendeur a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Troyes au profit de la juridiction administrative.
La note de l'audience de jugement du 30 juin 2023 indique que la partie défenderesse a déclaré qu'elle ne plaiderait pas et a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes, sans plus de précisions.
Il ressort de ces éléments que la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est, qui n'a jamais conclu au fond, a bien soulevé, in limine litis, devant le bureau de conciliation et devant le bureau de jugement une exception d'incompétence.
Toutefois, devant le bureau de jugement où la procédure est orale, aucune motivation de l'exception ni aucune désignation de la juridiction compétente n'est reportée à la note d'audience, en l'absence de conclusions.
Par conséquent, les conditions fixées par l'article 75 à peine d'irrecevabilité, ne sont pas respectées.
Néanmoins, cette fin de non recevoir opposée à l'exception d'incompétence peut être régularisée conformément à l'article 126 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l'espèce puisque dans les écritures en appel, l'appelant motive sa prétention et désigne la juridiction compétente.
Aussi, l'exception sera déclarée recevable.
- sur la compétence du conseil de prud'hommes
Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, soumis aux dispositions du code du travail, entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
L'article L. 1411-2 du code du travail admet la compétence du conseil de prud'homme pour régler les différends et les litiges des personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.
Les chambres de métiers et de l'artisanat sont, conformément aux dispositions de l'article L.311-1 du code de l'artisanat, des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat.
Le statut du personnel des Chambres de Métiers réglemente les recrutements sous statut de droit public et les recrutements de contractuels embauchés selon contrats de droit public.
Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est envisageait d'embaucher M. [S] [W] dans le cadre d'un contrat de droit privé ou dans des conditions de droit privé. En effet, aucun élément n'est justifié concernant le contenu des négociations et les conditions d'embauche.
Au demeurant, l'action est une action en responsabilité pour rupture 'du processus de recrutement', ce qui suppose qu'aucun contrat n'a été conclu.
Or, l'action en responsabilité extra contractuelle à l'encontre d'une personne de droit public ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
Aussi, et en application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, et par infirmation du jugement, M. [S] [W] sera renvoyé à mieux se pourvoir.
Succombant, M. [S] [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes de remboursement de frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Déclare recevable l'exception d'incompétence ;
Déclare la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont respectivement exposés en première instance et à hauteur d'appel ;
Rejette en conséquence les demandes de remboursement de frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. [S] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
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- Conseil de prud'hommes · 22 septembre 2023
- Identifiant source
- 66ebc08db777bc8e4ad63a17
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ebc08db777bc8e4ad63a17.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 2024.
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