Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 232

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée21 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-40.250

Cour de cassation

à lui verser une indemnisation complémentaire, une indemnité de préavis, et les congés payés y afférents, une indemnité pour défaut de proposition de reclassement et une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois visée à l'article 8.2 de la Convention collective des VRP n'exclut que les frais professionnels remboursés par l'employeur, à l'exclusion de ceux qui sont à la charge du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les frais professionnels de la salariée était à sa charge ; qu'en retranchant, malgré cette constatation, le taux de 30 % applicable en matière fiscale du calcul de la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois d'activité de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.175

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Gazette des tribunaux du Midi, société anonyme, dont le siège est 48, allées Jean-Jaurès, 31011 Toulouse Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-41.951

Cour de cassation

Attendu que pour limiter le montant de la demande de la salariée à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, la cour d'appel énonce que si Mme X... est ainsi en droit d'obtenir le paiement de la ressource minimale forfaitaire, elle ne saurait, sans violation de l'article 5-1 de l'accord interprofessionnel, obtenir en sus du minimum conventionnel des frais professionnels calculés sur ce minimum ; Qu'en statuant ainsi, alors que la ressource minimale garantie au représentant par ce texte ayant caractère d'un salaire, Mme X...

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-45.484

Cour de cassation

la salariée et d'avoir ainsi outrepassé ses pouvoirs ; Mais attendu que la juridiction de référé constatant l'absence de preuve de la faute lourde reprochée à la salariée et le non-respect de la procédure de licenciement a pu en déduire que l'obligation n'était pas sérieusement contestable et statué comme elle l'a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tago aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.294

Cour de cassation

la salariée, dès lors qu'ayant été signé le 17 juillet 1993, il n'a été dénoncé que le 24 mai 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme X... irrecevables ; qu'en effet, il n'est pas démontré par cette dernière que les sommes, qui étaient susceptibles de lui revenir dans l'hypothèse d'une éventuelle irrégularité du licenciement au regard des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, n'auraient pas été envisagées par les parties lors de la signature du reçu litigieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte", qui visait une somme globale en l'absence de toute précision sur les éléments de

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.703

Cour de cassation

L'indemnisation des trajets et missions dont les salariés bénéficient au titre d'un engagement unilatéral de l'employeur, mis en cause par un accord collectif portant notamment sur cet objet et dont ils continuent à bénéficier au titre des avantages acquis antérieurement, s'incorpore après disparition de l'engagement unilatéral à leur contrat de travail. Un salarié engagé après l'entrée en vigueur de cet accord collectif ne peut se prévaloir des dispositions de la convention collective sur les avantages acquis antérieurement.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.149

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1998) de l'avoir condaroné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il avait fait valoir que M. X... était actionnaire principal détenant avant le dépôt de bilan plus de 25 % du capital de la société dont il était par ailleurs administrateur, sa rémunération, à compter du 1er novembre 1994, étant établie sur 13 mois à 299 000 francs avec mise à sa disposition d'un véhicule de tourisme, selon le procès-verbal du conseil d'administration ayant décidé cette rémunération le 2 novembre 1994 ; que la fixation de la rémunération par le conseil d'administration accordant un avantage en nature démontrait le rôle de M. X... dans la société ;

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 97-44.434

Cour de cassation

par déclaration écrite reçue le 18 août 1997 au greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque serait encourue, faute par le demandeur d'avoir fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; Mais attendu que le mémoire du demandeur a été reçu le 13 novembre 1997 par le greffe de la Cour ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société des Etablissements Z... : Attendu que M. A..., employé depuis 1988 en qualité de soudeur par la société des Etablissements Z... , a été mis à la retraite le 25 mars 1995 ;

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.880

Cour de cassation

il résulte que la demande était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'objectif fixé par le plan de commissionnement convenu contractuellement n'a pas été atteint ; Qu'en statuant ainsi, alors que le plan de commissionnement contractuellement convenu ne portait que sur la détermination de la partie variable de la rémunération du salarié et n'emportait pas acceptation par lui d'un objectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.486

Cour de cassation

le jugement entrepris, seule la faute lourde en prive le salarié ; que le débouté de M. Y... de ce chef, sans que soit constatée une faute lourde à sa charge, procède d'une violation de l'article L. 223-14 alinéa 2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le licenciement pour faute grave de M. Y... ne dispensait pas son employeur du remboursement des frais professionnels engagés pour les besoins de la société et s'élevant en l'espèce à 2 755 francs ; que l'arrêt attaqué en déboutant M. Y...

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.855

Cour de cassation

a résilié son contrat de travail de façon abusive ; Attendu que la société Conseil service systèmes informatiques fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour brusque rupture du contrat de travail par le salarié, et de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire, de commissions et de frais professionnels correspondant à la période de préavis, alors, selon le moyen, que le préavis est suspendu par le congé annuel du salarié lorsque les dates de ce congé se situant en cours de préavis ont été fixées par l'employeur avant la rupture du contrat de travail ; qu'en se bornant à déclarer qu'il résultait des attestations versées au débat que le salarié aurait accompli son préavis, même s'il avait pris ses congés après avoir démissionné, sans…

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