Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée10 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.081

Cour de cassation

l'employeur pour les oeuvres sociales aux délégués du personnel)" pour déclarer qu'il "parait donc exister entre les entreprises une communauté de travailleurs constitutive d'une unité sociale" le tribunal d'instance a statué par un motif hypothétique, équivalent à un défaut de motifs, et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Alphanumeric selon lesquelles les lieux, horaires de travail, remboursement de frais de déplacement, restauration, primes, traitement des salaires, qualifications professionnelles des salariés étaient différents au sein de chaque société d'où il résultait l'absence d'unité sociale, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2786

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.010

Cour de cassation

1147 du Code civil ; en ne faisant pas droit à la demande d'indemnité pour privation de véhicule, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord que la cour d'appel exerçant souverainement son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé que la somme que le salarié avait reçue au titre du remboursement de ses frais professionnels exposés par l'utilisation de son véhicule personnel, le dédommageant entièrement du préjudice consécutif à la privation de son véhicule de fonctions pendant l'exercice de ses fonctions ; Et attendu ensuite, qu'ayant été licencié pour faute grave, il n'avait pas droit à préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt, d'avoir omis de statuer sur la demande en paiement des…

2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.611

Cour de cassation

de la salariée à un entretien préalable à son licenciement, constituaient une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis et privative des indemnités de rupture et de clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fixé le montant des frais professionnels, des congés payés et des rappels de commissions dus par M. X...

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.372

Cour de cassation

il résulte ni des conclusions ni du jugement que le grief énoncé à la première branche du moyen, tiré de la faute lourde du salarié, ait été soulevé devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié ne peut être tenu pour responsable à l'égard de l'employeur des conséquences pécuniaires de la seule mauvaise exécution des travaux qui lui étaient confiés, le conseil de prud'hommes, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante, a légalement justifié sa décision ; que, pour le surplus, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et quatrième moyens : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 99-42.073

Cour de cassation

l'employeur, n'est due qu'aux salariés présents dans l'entreprise durant le mois de décembre ; que, d'autre part, ayant relevé que, selon l'accord modificatif du 27 juin 1996 à la Convention collective susvisée, seules les primes ayant le caractère de remboursement de frais, la prime de transport, la rémunération des heures supplémentaires ne sont pas comprises dans les appointements annuels garantis, le conseil de prud'hommes a exactement retenu que les primes d'ancienneté et de fonction devaient être prises en compte dans le calcul de la rémunération annuelle garantie ; qu'il a pu en déduire, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés qui avaient perçu au cours de l'année 1997 une rémunération supérieure à la rémunération annuelle garantie, ne pouvaient prétendre au paiement…

Licenciement économique / PSERejet+5
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2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2000, 98-18.722

Cour de cassation

l'Association des utilisateurs de véhicules, dont ils étaient adhérents, d'automobiles que ces derniers utilisaient à titre professionnel et privé ; que la cour d'appel (Rennes, 3 juin 1998) a déclaré irrecevable l'appel de l'URSSAF du Sud- Finistère et annulé le redressement objet de la mise en demeure adressée par l'URSSAF de Loire-Atlantique le 20 janvier 1994 à la société Colas et à l'association qu'elle a mise hors de cause ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF du Sud-Finistère fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que lorsque l'appelant est une personne morale, la déclaration d'appel peut être effectuée par tout préposé, titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-45.435

Cour de cassation

l'employeur, de supporter la charge des arrérages servis aux salariés mis à la retraite avant leur 60e anniversaire ainsi que la charge des cotisations qu'auraient encaissées la CNAVTS et les caisses AGIRC et UNIRS, et ce jusqu'au 60e anniversaire des salariés, a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que la société Soderbanque fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... et Mme B... une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, que le reçu pour solde de tout compte signé par les salariés constatait le versement de la somme de 110 717 francs pour M. Z... et de 142 038,15 francs pour Mme B... "en paiement des salaires, accessoires de

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.386

Cour de cassation

Mme X..., ayant perçu la somme de 12 600 francs, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de 12 600 francs, à titre de remboursement de frais sur le fondement de l'article précité ; Attendu que la société Presse Consulting fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 1997), de l'avoir condamnée au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que figure au contrat, que Mme X... a signé, une erreur matérielle flagrante, dont celle-ci tente de tirer profit afin d'obtenir le paiement de sommes totalement indues ; que comme cela lui a été expliqué, et en dernier lieu suivant courrier recommandé avec accusé de réception du conseil de la société Presse Consulting en date du 10 juillet 1996, le contrat en date du 12 avril 1996 contenait une erreur matérielle ;

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.210

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur avait satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-14-2, alors que la lettre de licenciement faisait simplement état de la cessation de l'activité économique de la société Publimepharm, a violé les dispositions de ce texte ; alors que, de deuxième part, l'article L. 122-14-4 du Code du travail impose que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne soit pas inférieure aux salaires des six derniers mois ; que ces salaires s'entendent de la rémunération brute du salarié et comprennent primes et avantages en nature accordés au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a accordé à Mme X... une indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-44.556

Cour de cassation

la salariée de rejoindre le poste proposé en remplacement était fautif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait : "votre lieu d'affectation sera : camp itinérant Italie et Sicile et plus généralement tous lieux où s'exerce l'activité dudit centre" et "vous pourrez être amenée à prendre vos repas et à participer à tout séjour avec hébergement avec les enfants, y compris en dehors du centre, les coûts y étant liés ne vous incombant pas", le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la

2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.977

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. Z... a été engagé le 5 février 1996 par l'association pour le développement de l'emploi et de la promotion des travailleurs handicapés en qualité de responsable de secteur ; que son contrat de travail a été rompu le 16 février 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire, de remboursement de frais et la remise de divers documents ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugernent attaqué énonce que le contrat de travail a été rompu au cours de la période d'essai de 3 mois ;

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