Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 234

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée8 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 99-43.091

Cour de cassation

La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé, que celui-ci fasse suite à une démission ou un licenciement, ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçu s'il avait accompli son travail ; il s'ensuit qu'un salarié dispensé de l'exécution de son préavis n'était pas tenu de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel, qui correspondait à l'application normale de son contrat de travail.

2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.204

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 novembre 1997) de l'avoir condamné à verser une somme à titre de complément de prime de bilan 1995, alors que, selon le moyen, en se fondant, pour estimer que les résultats médiocres de l'année 1995 n'étaient imputables au salarié, sur les énonciations d'un procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la Coopérative forestière du Centre en date du 12 février 1996, sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que ce document avait été obtenu par fraude, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.208

Cour de cassation

, qu'elle lui avait également demandé par une lettre du même jour, ainsi que par une autre correspondance du 17 février 1993, de rechercher de nouveaux clients en raison de l'insuffisance de ses résultats, et qu'elle lui avait encore rappelé, par une note du 5 octobre 1994, qu'il devait respecter la règlementation en vigueur relative au remboursement des frais professionnels ; que, dès lors, en affirmant que l'acte d'insubordination reproché à M. X... constituait un acte isolé sans examiner ni a fortiori réfuter les précédents rappels à l'ordre invoqués par l'employeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.664

Cour de cassation

n'avait pas accepté la modification de son contrat de travail, proposé par l'employeur, que son bulletin de salaire du mois de février 1995 mentionnait la qualité de secrétaire commerciale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord des parties résultait de l'occupation effective par Mme X... de son nouveau poste, démontrée par ses comptes-rendus d'activité et par une demande de remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.600

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Pau, 29 mai 1997) d'avoir confirmé les jugements du conseil de prud'hommes en ce qu'ils avaient fixé une créance due par l'INSTEP et M. Z..., représentant des créanciers, aux salariées au titre des frais de déplacements, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail des salariées stipulait, au titre du remboursement de frais de véhicule personnel, qu'il serait remboursé mensuellement "des frais entraînés par les déplacements commandités par l'INSTEP", de sorte que ne justifient pas légalement leur décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, les arrêts qui décident que l'INSTEP devait rembourser aux salariées des frais au titre des déplacements programmés par les intéressés "à partir

Licenciement économique / PSERejet+4
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2803

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 98-42.564

Cour de cassation

; qu'elle a encore constaté que l'intéressé avait travaillé pour le compte de l'association sous la direction de personnes occupant des responsabilités identiques au sein du service extérieur de la chambre de commerce et de l'association et que ses salaires avaient été payés indirectement par celle-ci, selon les modalités prévues par le protocole conclu le 2 janvier 1988, ses frais professionnels lui étant réglés directement par l'association ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les écartant, a pu décider que, quelles que soient les modalités de la collaboration convenue entre la chambre de commerce et d'industrie et l'association GIFOP INEURA, l'intéressé se trouvait à l'égard de cette dernière sous un lien de subordination caractéristique de l'existence…

2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.263

Cour de cassation

par lettre du 1er avril 1996 ; que le 4 avril, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; que le 21 juin 1996, il a saisi le tribunal du Travail pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer forclose l'action du salarié, l'arrêt attaqué énonce que le reçu pour solde de tout compte du 4 avril 1996 versé aux débats fait apparaître que l'intéressé a reconnu avoir reçu une somme en paiement des salaires, accessoires de salaire, remboursement de frais de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ; que ce document indique par ailleurs que la situation du salarié est entièrement et définitivement apurée et que celui-ci a été parfaitement informé de la possibilité de dénoncer le reçu dans les 2…

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2000, 97-17.766

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a relevé que des médecins, exerçant leur profession au sein d'un centre de thalassothérapie, étaient soumis au règlement intérieur de cet établissement, s'engageaient, pendant les horaires de consultation, à n'exercer que pour les curistes et à l'intérieur du centre et à faire assurer par un remplaçant agréé une permanence médicale, que si leur rémunération était prélevée sur les honoraires perçus directement des curistes, la clientèle restait celle de l'établissement qui avait, en outre, la faculté de rompre les relations contractuelles avec les médecins pour faute grave, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination justifiant l'affiliation des intéressés au régime général de la sécurité sociale.

2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 96-45.412

Cour de cassation

par contrat emploi-solidarité du 10 septembre 1992 par le collège de La Benauge pour effectuer des travaux administratifs pendant un an, à raison de 20 heures par semaine ; que, par convention en date du 27 novembre 1992, entre la Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) et le collège, il a été convenu que le salarié recevrait une formation de 400 heures dispensée par l'Institut national de cours informatiques (INCI) avec une participation financière de l'Etat à hauteur de 8 800 francs ; que le 22 juin 1993, avant l'expiration de son contrat, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire, remboursement de frais de formation, congés payés et dommages-intérêts pour préjudice subi ; Attendu que M. X... fait

2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-45.412

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en se bornant à retenir, pour accueillir la demande en remboursement formée par M. Y..., que les signatures par les responsables du service des fiches de remboursement établies par M. Y... avaient valeur d'acquiescement sur l'utilisation de son véhicule personnel pour sa profession, sans rechercher si la preuve d'une autorisation expresse et préalable de circuler donnée par l'employeur n'était pas indispensable au remboursement des frais kilométriques, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'avenant du 13 février 1958 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et du protocole d'accord du 11 mars 1991 ; alors que, de troisième part, seul un acte non équivoque peut valoir acquiescement ;

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.052

Cour de cassation

L'article 1994 du Code civil autorise la substitution du mandataire dans l'accomplissement de son mandat si ce mandat le prévoit. Il en résulte que le pourvoi en cassation est recevable, bien que formé par un avocat non visé dans le pouvoir spécial remis par le plaideur lorsque ce pouvoir autorise le mandataire à se substituer un autre mandataire, cet avocat, régulièrement en possession du mandat, devant être tenu, à défaut de fraude alléguée, pour avoir été régulièrement substitué à celui visé dans le pouvoir spécial.

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