Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée7 décembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.775

Cour de cassation

A supposer établi que les propositions de reclassement faites par un employeur à un salarié victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du Travail définitivement inapte au poste qu'il occupait jusque-là, n'entraînent pas la modification du contrat de travail, cette circonstance qui permet seulement à l'employeur de ne pas payer les indemnités prévues à l'article L. 122-32-6, alinéa 1er, du Code du travail, au cas où le refus du salarié serait jugé abusif, ne le dispense pas de son obligation, prévue à l'article L.

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.059

Cour de cassation

Les praticiens conseils du service de contrôle médical, qui sont des agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés soumis à un statut de droit privé, sont régis, sauf dispositions statutaires plus favorables, par le Code du travail et notamment, en matière disciplinaire, par les dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 de ce Code. Il s'ensuit que lorsque l'employeur envisage d'infliger à un praticien conseil un blâme avec inscription au dossier, qui est une sanction susceptible d'avoir une influence sur la carrière du salarié, il doit le convoquer à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail.

Nullité du licenciementCassation+4
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2811

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 novembre 1999, 97-19.310

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1997) que, par deux actes du 14 octobre 1998, les époux Y... ont cédé aux époux D... un fonds de commerce de boulangerie et leur ont consenti un prêt pour en payer le prix ; que, plusieurs mensualités étant demeurées impayées, les époux Y... ont assigné les époux D... en résolution de la vente ; que ces derniers, objectant que les vendeurs avaient omis de mentionner dans l'acte de vente la présence d'un troisième salarié qu'ils ont été contraints de licencier, leur ont reconventionnellement demandé le remboursement de frais ainsi occasionnés ; que la cour d'appel a rejeté les deux demandes ; Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part,

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.911

Cour de cassation

l'employeur ne caractérisaient pas une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-42.449

Cour de cassation

il résulte des propres écritures d'appel de la salariée que celle-ci, loin de prétendre que l'employeur ne lui aurait pas demandé de fournir d'explications sur ses encaissements, a fait valoir qu'elle aurait répondu, sur ce point, aux interrogations de son employeur ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas établi que les employeurs aient demandé à Mme X... des explications sur ses encaissements, la cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que la production de notes de frais non justifiées par des dépenses exposées dans l'intérêt de l'entreprise traduit un comportement frauduleux commis au préjudice de l'employeur et caractérise une faute grave justifiant le licenciement immédiat et sans indemnités ;

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-44.017

Cour de cassation

La Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées disposant en son article 13 que tout engagement verbal sera confirmé à l'intéressé, dans un délai maximal de 8 jours, par une lettre d'embauche précisant notamment la durée de la période d'essai, et l'article 13 bis de cette même convention collective précisant que la période d'essai sera d'une durée d'un mois, sauf dispositions particulières pour le personnel cadre, il résulte de la combinaison de ces textes qu'ils n'instituent pas une période d'essai obligatoire.

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 95-44.260

Cour de cassation

le 6 juillet 1992 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a accueilli cette demande, par arrêt du 29 mai 1997 après avoir, le 7 juillet 1995, décidé que la société AMI n'était pas fondée à invoquer des griefs relatifs aux remboursements des frais professionnels et ordonné une mesure d'instruction : Sur le moyen unique du pourvoi n° W 95-44.620 commun au moyen du pourvoi n° D 97-43.608 dirigé contre l'arrêt du 7 juillet 1995 ; Attendu que la société AMI fait grief à l'arrêt (Paris, 7 juillet 1995) de l'avoir déclarée non fondée à invoquer, à l'appui du licenciement, des faits touchant aux remboursements des frais professionnels alors, selon le moyen, que premièrement, en invoquant d'office le moyen…

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.099

Cour de cassation

moins du minimum de salaire qui est le SMIC et non de celui fixé par une convention collective qui ne lui accorde pendant la période d'essai que 80 % de la rémunération minima annuelle, soit 4 153,34 francs mensuellement ; que d'autre part le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur le moyen selon lequel la garantie de salaire devait s'entendre hors frais professionnels fixés forfaitairement à 30 % ; que l'attestation fournie le 27 février 1996 par la société GPA-Vie qui fait état d'une rémunération mensuelle garantie de 4 900 francs, est en contradiction avec la lettre du 3 octobre 1995 qui mentionne, au titre de la garantie mensuelle, une somme de 7 000 francs ; que l'inclusion de ces frais professionnels dans la rémunération revient à donner un salaire inférieur à celui du SMIC ; qu'enfin si…

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-45.193

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une prime de vacances, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-44.095

Cour de cassation

; alors, en outre, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que les juges du fond n'ont pas à examiner d'autres griefs que ceux allégués dans cette lettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'activité de M. X... dans le cadre du lien de subordination contractuel, l'absence de fourniture de fiches jusqu'en septembre 1992, de justificatifs de frais professionnels et de mission, sur un manquement à l'obligation de favoriser le transfert de clientèle ainsi que sur des manoeuvres de M. X... qui résulteraient d'un courrier de M. Y... au président de l'Ordre des experts-comptables, tous griefs ne figurant pas dans la lettre de licenciement ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L.

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.125

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1997) d'avoir déclaré recevable la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne résulte pas de l'article L. 122-17 du Code du travail que la date, qui sert de point de départ au délai qu'il institue, pour la dénonciation du reçu pour solde de tout compte, ne puisse résulter que de la mention apposée par le salarié lui-même sur le reçu ; qu'au contraire, la date peut résulter d'une mention dactylographiée émanant de l'employeur, la signature du reçu par le salarié, précédée de la mention manuscrite "pour solde de tout compte" valant approbation de la date qui y est portée ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée par l'employeur de la non-dénonciation

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