Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 236

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée5 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2821

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.447

Cour de cassation

l'employeur a reconnu qu'il percevait les indemntiés de déplacement et de repas ; qu'ayant constaté que le versement de ces indemnités n'était pas lié à l'engagement de frais, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que ce versement s'analysait en une simple tolérance ou gratification individuelle, a pu décider, par une décision motivée, que ces indemnités constituaient, non pas un remboursement de frais, mais un complément de salaire dont la salariée devait bénéficier lors de ses heures de délégation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air France europe à payer à Mme X...

2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-40.694

Cour de cassation

l'employeur doit le faire parvenir par tous moyens ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remise du bulletin de paie de janvier 1996, le jugement énonce qu''aux dires de M. X..., il s'avère que la fiche de paie de janvier 1996 était établie ; que ce document est quérable" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il avait exécuté son obligation de remise du bulletin de paie au salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

2823

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1999, 96-21.102

Cour de cassation

l'employeur, de leurs dépenses supplémentaires de nourriture et de logement, la cour d'appel a décidé à bon droit que la prise en charge de cette dépense par des tiers, aux lieu et place de l'employeur, constituait en faveur des salariés intéressés, dans la limite de l'économie réalisée par eux, un avantage en nature qui devait être soumis à cotisations pour la valeur forfaitaire retenue par l'URSSAF ; D'où il suit que mal fondé en ses trois premières branches, le moyen est nouveau en sa dernière branche et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation des cars châtelleraudais - G. Mallet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'exploitation des cars châtelleraudais - G.

2824

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.532

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que si, après le changement de direction de la société intervenu en octobre 1990, certains des avantages et de ses responsabilités ont été retirés à M. X... par la nouvelle direction, cela s'est fait sans aucune opposition de sa part et il convient de constater que ce n'est qu'à la notification d'un troisième avertissement dont il conteste le bien-fondé pour des faits dont il reconnaît cependant la réalité que M. X... a décidé de mettre fin à son contrat de travail ; qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail dont il a pris l'initiative lui est imputable à défaut d'établir que l'employeur aurait commis une faute revêtant un certain degré de gravité rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ;

2825

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-40.889

Cour de cassation

il résulte du propre décompte de M. X... que celui-ci avait été amené à intervenir entre 2 à 20 jours par mois, sur une période de 10 mois consécutifs dans les locaux de la société Sames de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si la détermination du "lieu de travail habituel" ne dépendait pas des modalités selon lesquelles l'intéressé exerçait, en fait, son activité et notamment de la faible distance que M. X... pouvait avoir à parcourir (10 km de plus selon le décompte de M. X...), le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 50 de la convention collective applicable ; alors, de troisième part, que le barème fiscal de remboursement des indemnités kilométriques (2,75 francs) ne présentant qu'un caractère

2826

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-41.926

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que le défendeur a non seulement avoué les faits allégués par le demandeur, mais qu'il n'a pas contesté le quantum de la demande ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé, par fausse application, l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement que l'employeur s'est opposé à la demande du salarié en prétendant avoir régularisé le paiement des cotisations à la mutuelle ; Attendu, ensuite, que, sans méconnaître la portée de l'aveu judiciaire de l'employeur, qui a reconnu avoir cessé de verser les cotisations à la mutuelle tout en continuant à les

2827

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-45.865

Cour de cassation

lettre précitée du 21 avril 1997 de cette organisation patronale, laquelle marquait clairement le défaut de caractère impératif de cette recommandation patronale ; alors, enfin, que la société TFE ayant fait valoir que la prime de 3 000 francs dont le versement était recommandé avait un objet indemnitaire et était destinée à compenser le remboursement des frais professionnels correspondant aux journées de grève, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1131 du Code civil le conseil de prud'hommes qui alloue ladite somme tout en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si le salarié n'avait pas déjà été indemnisé desdits frais professionnels pour la totalité de l'année 1996, y compris la période de grève ; Mais attendu que constitue une recommandation patronale une décision…

2828

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.147

Cour de cassation

l'employeur avait eu connaissance de ces agissements moins de deux mois avant l'engagement des poursuites ; Que Ie moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire de 15 000 francs, alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié, selon lesquelles figurait sur le bulletin de salaire de décembre 1989 une retenue de 15 000 francs d'où il résultait que l'avance versée en début d'année avait bien été récupérée par l'employeur de sorte qu'il ne pouvait à nouveau la déduire en janvier 1994 sur le solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert

2829

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.111

Cour de cassation

par les Etablissements Guignard et l'instauration d'une clause de non-concurrence à l'égard de ce dernier en cas de rupture de son contrat de travail ; que M. X... est entré au service de la société Etablissements Guignard le 1er février 1991 en qualité de directeur du département emballage ; qu'en mars 1994, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au remboursement de ses frais professionnels ; qu'il a été licencié le 6 mai 1994, la lettre de licenciement précisant qu'il était délié de la clause de non-concurrence ; que le salarié a sollicité en outre devant la juridiction prud'homale le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à la…

2830

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.572

Cour de cassation

considérant que les remboursements de frais litigieux s'analysaient en des éléments du salaire obligatoires dès lors qu'ils étaient soumis à cotisations sociales et déclarations fiscales ; que ce faisant, elle a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; qu'enfin, en énonçant que la décision prise par la CRCAM de cesser de prendre à sa charge à compter du 31 juillet 1993 les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration de Mme Y..., avait pour objet d'obliger celle-ci à résider à Auxerre et que l'employeur n'avait tiré aucune conséquence du refus de l'intéressée, la cour d'appel s'est, de nouveau, fondée sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.

2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.097

Cour de cassation

l'employeur en indiquant qu'il estimait que le contrat de travail était rompu et, après un échange de correspondance avec la société, il a quitté son poste le 28 octobre 1992 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 novembre 1992 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1996) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de remboursement de frais de déménagement, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, de première part, que la lettre d'engagement de M. X... du 6 mars 1985

2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 98-40.201

Cour de cassation

Selon l'article 2 du décret du 30 août 1966, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, qui pourra présenter devant la juridiction compétente, telles conclusions que de droit. Viole ce texte une cour d'appel qui accueille la demande des salariés sans relever d'office que les intéressés n'avaient pas appelé à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, alors que cette irrégularité de fond présente un caractère d'ordre public.

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