Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 237

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée5 mai 1999
Comprendre ce regroupement

Le classement « Frais professionnels » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2833

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 98-40.964

Cour de cassation

l'employeur était d'ordre économique et que les juges du fond ne pouvaient substituer un motif personnel au motif économique, et que, d'autre part, il n'était pas établi que les difficultés économiques résultaient de l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée ; Mais attendu que, la cour d'appel, analysant la lettre de licenciement, a relevé que celle-ci invoquait des motifs tant personnels qu'économiques ; qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a souverainement constaté que les griefs personnels avaient été, en l'espèce, prépondérants et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement fondé sur ces griefs procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

2834

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-20.678

Cour de cassation

il était constant que les parties avaient été liées par un contrat de travail ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans rechercher quelles étaient les tâches que devait assurer M. X... dans le cadre de ses fonctions pour déterminer s'il n'était pas chargé par son employeur d'effectuer les dépenses litigieuses, lesquelles auraient alors eu la nature de frais professionnels accessoires au contrat de travail, affirmer que les sommes réclamées trouvaient exclusivement leur origine dans l'exercice de l'activité commerciale de la société Klammers, indépendamment du lien de subordination entre employeur et salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

2835

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1999, 97-15.594

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un VRP exclusif, libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire déterminé, n'est pas fondé à prétendre au SMIC ; qu'en faisant droit, en l'espèce, à l'argumentation de l'URSSAF qui avait procédé à un redressement de cotisations en estimant que l'application de l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels effectué sur les rémunérations d'un représentant avait pour effet de faire passer la base de cotisations en dessous du plancher, c'est-à-dire en dessous du SMIC, cependant qu'il était constant que le VRP en cause n'était soumis à aucun horaire de travail et était libre d'organiser son activité, la cour d'appel a violé les articles L.

Nullité du licenciementCassation+3
Enregistrer Lire
2836

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.014

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que l'indemnité est due quel que soit le mode de transport utilisé par l'ouvrier ; que le conseil de prud'hommes qui a fait application de cette disposition conventionnelle plus favorable que celles résultant du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X..., la somme de 9 278,53 francs en règlement des acomptes retenus sur salaire, alors, selon le moyen, que la circonstance que les acomptes versés au salarié n'aient pas été déduits des paies correspondantes, ne pouvait dispenser le conseil de prud'hommes de rechercher si ces acomptes avaient bien été versés à M. X...

2837

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-43.929

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 3 mai 1996) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, pour les motifs contenus dans le mémoire annexé, tirés de la violation de la convention collective nationale des transports routiers ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'au sens de la convention collective les indemnités litigieuses ne constituent pas le remboursement de frais de déplacement, mais une somme forfaitaire dûe pour chaque nuit passée en mission, peu important que le salarié ait été logé et nourri gratuitement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Destruel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Destruel ;

2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.418

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié avait droit à un rappel de salaire dont elle a fixé le montant, alors, selon le moyen, que le salaire minimum garanti pour un cadre position II, après 3 ans d'ancienneté, était en 1991 de 142 128 francs par an et prenait en compte tous les éléments permanents de rémunération, y compris les avantages en nature, de sorte qu'en procédant à un calcul mensuel pour les trois derniers mois de préavis, et sous déduction des avantages en nature, sans tenir compte des sommes versées au-delà du minimum légal du 1er janvier au 6 mars 1991, la cour d'appel a violé l'accord collectif de la métallurgie du 20 décembre 1991 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que le salaire versé à M.

2839

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.363

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Trimarg fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour rupture abusive et une somme à titre de remboursement de frais, alors, selon le moyen, que, d'une part, faute de stipulations contraires, le renouvellement de la période d'essai ne suppose pas l'acceptation du salarié ; que le contrat de travail de M. X... prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; qu'en décidant que le renouvellement de cette période nécessitait un accord écrit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.

2840

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1999, 97-14.423

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôts sur le revenu d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à imputer sur la base des cotisations de sécurité sociale une somme égale à cette déduction et que s'il use de cette faculté, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels doivent être incluses dans l'assiette des cotisations, à moins qu'il ne justifie d'une autorisation expresse des services fiscaux ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle…

2841

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.865

Cour de cassation

considérant que M. X... avait pu valablement revenir le 2 décembre 1992 sur son acceptation donnée près de deux ans plus tôt, pour protester contre la situation découlant de cette acceptation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, énoncer d'une part que l'employeur avait manqué à son obligation de payer, au titre des années 1992 et 1993, un intéressement de 5 % sur les bénéfices nets cumulés des sociétés SEP-EGMO et SE-EGMO, et considérer d'autre part, pour rejeter la demande en paiement du salarié, que celui-ci ne justifiait pas de son droit au bénéfice dudit intéressement, dès lors qu'il avait été "seulement convenu que

2842

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-45.325

Cour de cassation

l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement des rappels de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge de référé est le juge de l'évidence, de sorte que la formation de référé qui se prononce sur un problème de revendication de qualification professionnelle qui suppose une analyse des fonctions au regard des qualifications existantes et revendiquées, viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que la détermination de la classification d'un salarié dépend des tâches principales de l'intéressé et non des missions accessoires ou occasionnelles, de sorte qu'en retenant que les salariés concernés étaient autorisés à conduire des chariots

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
2843

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 95-42.784

Cour de cassation

une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en ne constatant pas que le salarié remplissait les conditions de fait et de droit pour prétendre à cette indemnité, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en cas de préavis inexécuté, l'indemnité compensatrice allouée à un VRP doit être calculée après déduction des frais professionnels fixés, selon l'usage, et en l'absence de stipulation contraire au contrat de travail, à 30 % ; qu'en condamnant l'employeur à verser une indemnité de préavis incluant le montant des frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article L.

2844

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-17.201

Cour de cassation

à 1992, et réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour la même période de l'avantage en nature constitué par la mise de véhicules, servant aux déplacements de l'entreprise aux chantiers, et de chantier en chantier, à la disposition de salariés sur la rémunération desquels était pratiqué un abattement supplémentaire de 10 % pour frais professionnels ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mai 1997) a déclaré prescrites les cotisations exigibles antérieurement au 28 septembre 1990 et rejeté pour le surplus le recours de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Socaubat fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours portant sur la rectification rétroactive du taux des cotisations d'accidents du travail pour les années 1990 et 1991, alors, selon le moyen, que, dans…

Comprendre

Guides associés à frais professionnels

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.