Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 238

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée2 février 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.072

Cour de cassation

M. X..., expert-comptable, en qualité de cadre confirmée ; qu'elle a été licenciée le 19 mai 1994 par M. Y..., devenu son employeur à la suite de la cession de l'entreprise et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y... : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 octobre 1996) de le condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1351 du Code civil, qui dispose que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions qui tranchent définitivement l'action publique ; qu'il est constant qu'une ordonnance de non-lieu n'a ni pour but ni pour effet de trancher définitivement l'action publique ;

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 98-40.704

Cour de cassation

si la durée en est supérieure à un an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à un an ; que, selon l'alinéa 4 de cet article, cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, ou de la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure à douze mois, après déduction des frais professionnels, sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance au cas où le représentant, engagé à titre exclusif et à temps plein, aurait été licencié au cours de la première année d'activité ; Attendu que M. X...

2848

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.709

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., employé par la société Hoechst Behring a, postérieurement à son licenciement, signé le 30 novembre 1992 une transaction concernant la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des frais professionnels afférents au mois de janvier et février 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mai 1996) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la transaction par lui soulevée et d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le premier moyen, que, selon les articles 2044, 2049 et 2052 du Code civil, la transaction peut régler une contestation à naître et jouit entre les parties de l'autorité…

2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.626

Cour de cassation

l'employeur à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de remboursement des frais de rapatriement des biens du salarié, énonce que ces condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de son prononcé ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sa décision ne faisant que constater la dette résultant de sommes dues au salarié au titre du contrat de travail et des dispositions légales, de la convention collective ainsi que de dépenses exposées, les intérêts de ces sommes courent de plein droit à compter de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige…

2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.752

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas commis d'abus de droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais de mission du 26 juin au 24 juillet 1992 ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé que cette demande n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que l'activité de l'épouse du salarié ne concurrençait pas directement la société et que la preuve de la participation de M.

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-40.227

Cour de cassation

Si la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, les indemnités de grand déplacement ne constituent pas, en principe, un élément de rémunération contractuelle, mais un remboursement de frais, même s'il est avantageux pour le salarié, qui n'est pas dû lorsque celui-ci n'a plus à effectuer de déplacements.

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.601

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a adopté les motifs du jugement du conseil de prud'hommes qui énonce que la mise en place d'une clause de mobilité et l'élargissement progressif de la compétence d'intervention du salarié après des stages de formation ne sont pas contraires au pouvoir d'organisation du chef d'entreprise ; qu'il s'agit cependant de modifications substantielles du contrat de travail que M. X... avait la possibilité de refuser ; qu'il résulte de ces considérations que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en

2853

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.300

Cour de cassation

nombreuses dispositions radicalement incompatibles avec le statut de VRP", dispositions expressément énumérées dans les conclusions concernant notamment la "soumission du contrat à la Convention collective des industries de l'habillement", le "suivi des relations avec l'attaché de presse" et les avantages tels que prime de fin d'année, prise en charge des frais professionnels, rémunération des frais de voiture, prime de transport, cotisations patronales au titre des cadres INRIS, tickets-restaurant et pris en second lieu de ce que "Mlle Roca est parfaitement mal fondée à se prévaloir des dispositions conjuguées de l'article 10 de son contrat initial nové, soumis à la convention collective des industries de l'habillement et concurremment des dispositions de la convention collective des VRP afin de justifier,…

2854

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.514

Cour de cassation

l'employeur, au lieu et place de notes de frais de représentation, ne caractérisait pas l'existence d'une pratique habituelle au sein de cette société donnant par là même à M. X... la certitude que cette pratique était acceptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la cour d'appel aurait dû également rechercher, comme l'y invitaient les écritures de M.

2855

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.964

Cour de cassation

l'employeur depuis leur origine ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir débouté sans motif de sa demande de dommages-intérêts correspondant à un trop-perçu de remboursement de frais ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait exercé une activité parallèle avec l'accord tacite de son employeur, ce qui excluait toute faute de sa part, a rejeté à bon droit la demande de dommages-intérêts formée par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garnier-Thiebaut aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garnier-Thiebaut à payer à M.

2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 95-42.531

Cour de cassation

Ayant constaté, d'une part, qu'une société mère avait satisfait à l'obligation de reclassement d'un salarié mise à la charge de l'une de ses filiales en lui proposant un emploi dans une autre de ses filiales et en lui reconnaissant la qualité de cadre du groupe détaché pour un temps à déterminer, d'autre part, qu'elle lui avait délivré un certificat de travail et qu'au cours des années durant lesquelles ce salarié a exercé son activité dans cette filiale elle avait pris diverses mesures concernant son salaire, sa responsabilité civile, sa couverture médicale et sociale, sa retraite et son régime de prévoyance, ce dont il résultait que la société mère avait exercé son autorité sur l'intéressé et conservé un contrôle sur son activité, une cour d'appel a pu décider, peu important qu'un contrat écrit de cadre…

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