Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 239

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée14 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-45.370

Cour de cassation

; qu'en énonçant que le salarié licencié pour motif économique de son emploi en Belgique ne pouvait déduire de ses revenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les frais de recherche d'emploi, ceux-ci étant étrangers à la déduction de 10 % contractuellement prévue, sans constater que la référence contractuelle à la déduction de 10 % visait la déduction des frais professionnels en général, qu'elle soit forfaitaire ou qu'elle corresponde à des frais réels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'ordre de mission prévoyait, pour le calcul du revenu imposable en France, la prise en compte notamment d'un abattement de 10 %, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les parties étaient convenues d'une déduction…

2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.584

Cour de cassation

; qu'en l'état de ses constatations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° V 96-42.584 : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, au titre de congés payés y afférents et à titre de rappel sur l'indemnité de frais professionnels, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la société le Moulin de la Vierge avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la demande de M. X...

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-42.919

Cour de cassation

'opposant à M. X..., motif pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motivation ; Mais attendu qu'en énonçant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail, acceptation qui ne peut être implicite, et qu'il ne résultait pas du contrat de travail que M. X... ait eu les frais professionnels à sa charge, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées et motivé sa décision; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CDPI aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

2860

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-44.304

Cour de cassation

l'employeur de rapporter toute preuve humainement possible des faits litigieux le privant ainsi d'un procès équitable, viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui écarte l'attestation de M. X..., supérieur direct de M. A..., en retenant qu'une telle attestation ne saurait suffire à elle-même et ne tient pas compte de celle de M. Z..., chef de produits au sein de l'établissement où M. A... était muté, ni de celle de Mme Y..., déléguée du personnel, qui avait assisté M. A... lors de l'entretien préalable et avait confirmé dans son attestation la véracité des attestations versées au débat par l'employeur, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 97-43.798

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PC Caisse, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1997 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (Section commerce), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M.

2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 95-44.428

Cour de cassation

il résulte de l'article 1153 du Code civil que les dommages-intérêts assortissant une décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ou d'une indemnité de repas ne sont dûs que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait formé, pour la première fois, ses demandes de condamnation le 10 septembre 1990, a exactement décidé que le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de repas portaient intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1990; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le sixième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de

2863

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-42.740

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a démissionné de ses fonctions plus d'un an après le refus de verser l'indemnité de déplacement et le non-remboursement des frais de mission ; qu'il résulte en outre des énonciations de l'arrêt qu'au moment de la rupture les frais de mission avaient été remboursés au salarié depuis 5 mois et l'indemnité de déplacement, qui n'était due au salarié que pour une durée de 9 mois, ne pouvait plus être attribuée depuis plusieurs mois; qu'en décidant, malgré ces constatations, que les manquements de l'AFPA rendaient cette dernière responsable de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la rupture s'analyse en un licenciement

2864

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.082

Cour de cassation

à des frais réellement exposés par la salariée, la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a constaté que la rémunération de la salariée comportait une partie de remboursement de frais professionnels, laquelle ne devait pas entrer dans l'assiette du salaire de base; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin…

2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1998, 97-10.742

Cour de cassation

Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Transports X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Haute-Saône, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles des cotisations de sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Transports X... pour les années 1991 à 1993 les remboursements de frais de déplacement effectués au profit de M.

2867

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 97-44.555

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-et-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, le jugement, qui retient que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue durant la période d'essai, énonce que le salarié ne rapporte la preuve d'aucun préjudice du fait que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour réduire de 6 000 à 3 000 francs la demande formée par M.

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.144

Cour de cassation

Vu les articles L. 140-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner la Croix rouge française au paiement des sommes demandées à titre de complément de salaire, le Conseil de prud'hommes a énoncé que les bulletins de salaire établis par l'Association pour les mois de septembre 1993 à avril 1994 et juillet 1994, faisaient ressortir des horaires mensuels inférieurs à 130 heures et que les bulletins de salaires fournis par les particuliers, n'émanant pas de la Croix rouge, ne pouvaient être considérés comme entrant dans le cadre du contrat de travail signé avec cette association ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de la Croix rouge, demeurées sans réponse, si les heures

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