Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.919

Arrêt du 15 juillet 1998Pourvoi n° 96-42.919

Non publiéContrat de travailModification du contratFrais professionnels
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CDPI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société CDPI a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 23 avril 1996, dans une instance l'opposant à M. X..., motif pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motivation ;

Mais attendu qu'en énonçant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail, acceptation qui ne peut être implicite, et qu'il ne résultait pas du contrat de travail que M. X... ait eu les frais professionnels à sa charge, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées et motivé sa décision;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CDPI aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetContrat de travailModification du contratFrais professionnels

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372318cd58014677405542

Poursuivre la recherche