Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 240

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée16 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2869

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-43.187

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en l'allocation de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se contenter, sans rechercher concrètement ce qu'il en était dans le cas de M. X..., de rappeler la règle générale gouvernant l'attribution de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement des quatre semaines, sauf à interdire à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle en la matière; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-43.013

Cour de cassation

en fonction "du montant annuel des rémunérations, tel que résultant de l'avenant du 5 mai 1987, ayant prévu un fixe important en contrepartie de la diminution considérable de l'assiette de commissions ramenée seulement à 30 % des ventes hors taxe...", sans répondre aux conclusions de la société Devernois qui faisaient valoir qu'un dédommagement équivalant à une année de chiffre d'affaires de 1984, diminué des frais professionnels, des frais de publicité, soit 50 000 francs, avait été versée à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.971

Cour de cassation

par jugement du 17 octobre 1990; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaires, de commission, de congés payés, de frais et d'indemnité de licenciement ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et congés payés alors, selon les moyens, que la simple production d'un bulletin de paie ne suffit pas à elle seule à établir que les sommes qui y sont mentionnées ont été versées si aucun chèque, aucun virement ne vient l'étayer; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour le débouter de sa demande en paiement des salaires dus du 1er

2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-22.190

Cour de cassation

des salissures, n'étaient pas mis à la disposition des salariés dans le seul intérêt de l'employeur, et qu'ils n'étaient pas des équipements de protection individuelle au sens du décret précité; qu'elle en a déduit à bon droit que leur fourniture constituait un avantage en nature sur lequel la société TFN, qui appliquait un abattement supplémentaire pour frais professionnels, devait verser des cotisations; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TFN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Rouen ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-10.847

Cour de cassation

considérant que le salaire en nature, pourtant expressément intégré dans le salaire brut global du salarié par application de l'article 22 de la convention collective, devrait être exclu ensuite du salaire net dudit salarié comme rémunérant un avantage accordé à ce dernier, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte précité, ainsi que les articles 23, 25 et 26 de ladite convention collective, L. 223-13 2 et R. 771-5 1 du Code du travail, et L.

2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-10.844

Cour de cassation

considérant que le salaire en nature, pourtant expressément intégré dans le salaire brut global du salarié, par application de l'article 22 de la convention collective, devrait être exclu ensuite du salaire net dudit salarié comme rémunérant un avantage accordé à ce dernier, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte précité, ainsi que les articles 23, 25 et 26 de ladite convention collective, L. 223-13 2 et R. 771-5 1 du Code du travail et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, qu'en considérant, pour les soumettre à cotisations sociales, que les salaires en nature logement et complémentaires constitueraient des avantages en nature, tout en constatant que leur prise en charge était imposée à l'employeur

2875

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-10.846

Cour de cassation

considérant que le salaire en nature, pourtant expressément intégré dans le salaire brut global du salarié par application de l'article 22 de la convention collective, devrait être exclu ensuite du salaire net dudit salarié comme rémunérant un avantage accordé à ce dernier, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte précité, ainsi que les articles 23, 25 et 26 de ladite convention collective, L. 223-13, 2, et R. 771-5, 1, du Code du travail, et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, de troisième part, qu'en considérant, pour les soumettre à cotisations sociales, que les salaires en nature logement et complémentaires constitueraient des avantages en nature, tout en constatant que leur prise en charge était imposée à l'

2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-10.845

Cour de cassation

considérant que le salaire en nature, pourtant expressément intégré dans le salaire brut global du salarié par application de l'article 22 de la convention collective, devrait être exclu ensuite du salaire net dudit salarié comme rémunérant un avantage accordé à ce dernier, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte précité, ainsi que les articles 23, 25 et 26 de ladite convention collective, L. 223-13, paragraphe 2, et R. 771-5, paragraphe 1, du Code du travail, et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, de troisième part, qu'en considérant, pour les soumettre à cotisations sociales, que les salaires en nature logement et complémentaires constitueraient des avantages en nature, tout en constatant que leur prise en charge

2877

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.009

Cour de cassation

qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'intégralité des fautes reprochées, a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que commet une faute grave le salarié qui, bénéficiant d'un forfait pour le remboursement de ses frais professionnels de repas, tente d'obtenir de son employeur qu'il lui rembourse deux fois les mêmes repas en les incluant dans ses notes de frais, au poste relatif à l'invitation des clients; qu'en décidant que le salarié n'avait pas falsifié ses notes de frais en s'abstenant de déduire la part du forfait correspondant à ses repas de la facture relative à l'invitation d'un client, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L.

2878

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 95-42.124

Cour de cassation

temps, le montant du chiffre d'affaires ne suffit pas à inférer une durée de temps de travail, en revanche, sur une période aussi longue, l'importance restreinte des résultats obtenus démontre l'existence d'une activité réduite, que, de surcroît, l'examen des bulletins de salaire de l'appelant révèle que le montant de ses commissions après abattement pour frais professionnels, depuis 1985, dépasse rarement la moyenne de 3.500 francs, qu'enfin, s'agissant de la vente d'extincteurs, il importe peu, au regard du temps de travail de l'intéressé, que son secteur géographique soit limité au département de la Meuse, et qu'il en résulte que le salarié, ne travaillant pas à temps plein, ne peut prétendre au bénéfice du salaire minimum prévu par l'accord de 1975 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, en l'absence d'un…

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