Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée7 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 95-41.585

Cour de cassation

pour cette intervention a causé volontairement un préjudice à celui-ci : qu'elle a ainsi caractérisé l'intention de nuire; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur dirigé conte le même arrêt : Attendu que l'employeur fait grief au même arrêt d'avoir dit que le salaire minimum conventionnel devait s'entendre hors frais professionnels, que les parties sont convenues de fixer les frais professionnels à 30 % du salaire versé et dit en conséquence que Mlle X...

2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-17.448

Cour de cassation

la sécurité sociale n'étaient pas remplies; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société VAG France fait encore grief à la cour d'appel d'avoir maintenu la décision réintégrant les indemnités de rideaux et de réinstallation dans l'assiette des cotisations, alors, selon le moyen, qu'ont la nature de frais professionnels les dépenses exposées par un salarié muté, liées à la nécessité d'avoir un logement au lieu de sa mutation et de l'aménager; qu'en énonçant que les indemnités de rideaux et de réinstallation versées par la société, en plus de la prime de déménagement, à des salariés mutés s'analysaient comme des dépenses réalisées par tout nouvel occupant d'un logement, sans rechercher si les salariés en ayant bénéficié ne s'étaient pas trouvés, en raison de…

2883

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-17.447

Cour de cassation

La cour d'appel qui a écarté l'argument selon lequel les contrats de travail de certains salariés avaient été rompus, en retenant que ceux-ci, qui étaient passés d'une société à l'autre, avaient conservé leur ancienneté et n'avaient pas perçu d'indemnités de licenciement, en a exactement déduit que les conditions d'application de l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies.

2884

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.632

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 1992; que le 13 juin 1992, a été conclu entre les parties une convention intitulée "convention de fin de contrat"; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, la société Profimmo ayant formé une demande reconventionnelle en paiement notamment d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour comportement fautif du salarié ainsi que des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Profimmo fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de complément de commission, alors, selon le moyen que, premièrement, le

2885

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.442

Cour de cassation

Vu les articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande à titre de remboursement de frais d'atelier, la cour d'appel a rappelé que la convention collective de l'habillement ne contient aucune disposition fixant le mode de calcul des frais d'ateliers, qu'il reste que l'arrêté préfectoral du 8 mai 1952, dont l'application n'est pas contestée à Paris, fixait à 12 ou 15 % le montant des frais d'atelier, que tout comme le remboursement de frais de transport, le travailleur dont le domicile se situe en dehors des limites de l'ancien département de la Seine ne peut se prévaloir des dispositions du texte susvisé, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions d'une autre convention collective que

2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 97-41.377

Cour de cassation

il résulte du dispositif de l'arrêt du 27 novembre 1995 que la cour d'appel avait décidé qu'un rappel de salaire était dû à la salariée; que la deuxième branche du moyen manque en fait ; Attendu, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt du 27 novembre 1995 que les avantages en nature allégués ne provenaient pas de l'employeur et que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'elle ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Boutique Sud América aux dépens ; Ainsi fait et

2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-43.083

Cour de cassation

du fond; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon ce texte, que, pour les trois premiers mois d'emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire des salaires minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l'échéance; qu'en cas de rupture au cours de ce premier trimestre, cette ressource minimale forfaitaire sera due selon les modalités suivantes : 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à…

2888

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 95-43.822

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Attendu que la société critique sa condamnation par un second arrêt (Lyon,18 octobre 1995) intervenu après réouverture des débats pour production de pièces, à verser la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen que les dispositions contractuelles prévoyant cette contrepartie ont été appliquées faussement puisque les frais professionnels n'ont pas été déduits lors de son calcul ; Mais attendu que le moyen tiré de la déduction lors du calcul de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de frais professionnels représentant trente pour cent de la rémunération mensuelle moyenne n'a pas été soulevé devant la cour d'appel; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la…

2889

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-40.729

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 97-40.729 formé par M. Boussad X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° Z 97-41.189 formé par M. Manuel Y..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 17 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce) au profit de la société Locamion, société anonyme, dont le siège est ... Créteil, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

Licenciement économique / PSECassation+4
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2890

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.486

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Le Livre de Paris le 27 juin 1994 en qualité de VRP; qu'estimant que l'employeur ne remplissait pas ses obligations quant au paiement des salaires et frais professionnels, la salariée a cessé le travail le 27 décembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la rupture du contrat et obtenir le paiement de salaires et d'indemnités; que parallèlement, l'employeur a licencié la salariée le 20 janvier 1995 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X...

2891

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-41.817

Cour de cassation

l'association Foyer de charité d'Alsace, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 octobre 1994), rendu sur renvoi après cassation, que Mlle X... a vécu, de décembre 1969 à janvier 1977, au foyer de charité de Châteauneuf-de-Galaure, puis de juillet 1978 à courant 1981 au foyer de charité d'Alsace à Ottrott, les foyers de charité étant des communautés chrétiennes regroupant des religieux et des laïcs; qu'estimant avoir été la salariée de cette association et en avoir été brusquement évincée, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés

2892

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 95-45.492

Cour de cassation

et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 octobre 1995), M. Z..., employé par la société ACF Rénovlite, a été licencié le 19 février 1992; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaire, de remboursement de frais professionnels, d'une indemnité de licenciement et de préavis ainsi que des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. Z...

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