Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée11 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.984

Cour de cassation

il résulte des nombreuses pièces produites aux débats que, durant l'année 1992, les responsabilités de M. X... ont été progressivement réduites ainsi que ses attributions, outre le fait que son autorité était mise en cause par la direction... à la déception des résidents" et "qu'il s'agissait de mettre en place, progressivement, un processus d'élimination de M. X..., compte tenu, notamment, des difficultés financières du CASMI ; Mais attendu qu'ayant relevé que la redéfinition du poste n'avait entraîné aucune modification des tâches confiées au salarié ni de son salaire, la cour d'appel a pu décider, au vu des éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties, qu'il n'y avait pas eu rétrogradation du salarié; que le moyen n'est pas fondé ;

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.129

Cour de cassation

que s'agissant de ces derniers déplacements, l'employeur dans sa lettre de licenciement, indiquait que des observations avaient été faites au salarié à plusieurs reprises; que dans ses conclusions, du 24 juin 1994, le salarié indiquait que l'employeur n'avait jamais fait grief de ses deux derniers déplacements alors qu'il en connaissait parfaitement la cause, M. X... visant tous les frais professionnels, et il contestait que ces griefs relatifs à ces deux derniers déplacements puissent causer le licenciement; qu'en prenant en considération de tels faits sans rechercher s'ils pouvaient être valablement invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.582

Cour de cassation

Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Groupe Courtaud, le 18 août 1980, en qualité de consultant; qu'il a démissionné le 25 octobre 1984; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de remboursements de frais professionnels, de salaires, de commissions et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Grenoble, 14 février 1995) d'avoir ordonné une expertise pour évaluer le solde de commissions dues, alors, selon le moyen, qu'il résultait des documents comptables et fiscaux produits par l'employeur lui-même que la preuve de sa créance était rapportée; que la…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-42.607

Cour de cassation

à son employeur le 2 avril 1992 tout en considérant que le salarié avait entendu revenir courant mars 1992 sur sa décision de démissionner le 12 janvier 1992, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, alors, quatrièmement, qu'en retenant l'intention de M. Y..., à la date du 12 janvier 1992, de démissionner tout en constatant que, le 22 janvier 1992, la société Pan Européenne Air service lui avait adressé un courrier relatif à la prise en compte de ses frais professionnels sans évoquer la rupture du contrat de travail, ce dont il résultait qu'à cette date le salarié n'avait pas manifesté sa volonté de ne plus faire partie du personnel de la société, la cour d'appel a violé l'article L.

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-42.858

Cour de cassation

La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté qu'un véhicule de fonction pouvait être utilisé par un salarié pour ses besoins personnels, a pu décider qu'il s'agissait d'un avantage en nature dont la privation devait être compensée par une indemnité.

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.332

Cour de cassation

l'employeur ne justifie nullement d'un trop perçu sur les sommes versées au titre de la fiche A, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le Cabinet Roux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel il contestait que M. X...

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.096

Cour de cassation

Il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.

2900

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-40.054

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que le mémoire ampliatif reçu le 9 février, a été expédié le 8 février, dernier jour du délai ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bastia, 18 septembre 1995) rendu sur renvoi de cassation, que MM. X... et Y..., salariés de l'Office national des forêts, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnités de congé payé pour les années 1983 à 1987 en faisant valoir que devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé, les indemnités de panier et de trajet ainsi que les indemnités journalières de maladie ; Attendu que MM. X... et Y... font grief au jugement de les

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.326

Cour de cassation

l'employeur a remis spontanément le 18 octobre 1988 au salarié un document intitulé "complément de bulletin de paie mois septembre 1988", assorti d'un chèque de 692,12 francs, représentant un rappel de prime sur vente; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte et d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que la renonciation de l'employeur à l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ne joue qu'à l'égard des sommes dont le paiement a été effectué ultérieurement;

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-44.449

Cour de cassation

ont été révoqués de leurs fonctions respectivement le 30 janvier 1991 et le 21 mai 1991 par la société La Nouvelle Soguipêche; qu'invoquant "une confusion d'employeurs" entre la société française Jego-Quéré et la société guinéenne La Nouvelle Soguipêche, chacun des salariés a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés, notamment à la régularisation des cotisations de retraite ainsi qu'en paiement de rappel de salaire, de frais professionnels et de diverses indemnités liées à la rupture de leurs contrats de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Jego-Quéré et le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches du pourvoi formé par la société La Nouvelle Soguipêche, communs aux deux pourvois, et sur le premier moyen, pris…

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-45.559

Cour de cassation

Vu les articles 6-3-2 et 6-3-3 de la convention collective du personnel des travaux publics du Rhône ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'indemnité versée par l'employeur est calculée sur la base de 1/30e du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail ; que, selon le second, l'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale, pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours : jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du premier au quinzième jour d'arrêt, jusqu'à concurrence de 100 % du

Salaire / rémunérationCassation+4
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2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 96-11.160

Cour de cassation

la salariée a demandé de nouveau devant la cour d'appel sa réintégration dans l'entreprise, ainsi que le permet l'article L. 122.14.4 alinéa 1 in fine du Code du travail ; qu'à supposer que celle-ci intervienne à l'issue du litige, c'est le contrat de travail initial qui continuera de régir les relations entre les parties ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, seule l'issue de la procédure prud'homale permettra de dire si le contrat de travail a été définitivement rompu , que, dès lors, le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent -, qu'en décidant, malgré tout, que ce juge avait compétence pour ordonner l'expulsion de Mme X..., l'arrêt a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; que, d'autre part, le fait que le

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