Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 243

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée18 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 96-10.215

Cour de cassation

Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société CPH Immobilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, l'URSSAF, considérant qu'après l'abattement de 30 % pour frais professionnels qu'ils étaient autorisés à pratiquer, certains des négociateurs employés par la société CPH Immobilier avaient perçu un salaire inférieur au salaire minimum de croissance correspondant à 169 heures de travail mensuel, a procédé à un redressement; qu'à la suite d'un nouveau contrôle portant sur la période du 1er avril 1988 au 31 octobre 1990, elle a procédé à un redressement pour les…

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40.747

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 1994), que M. Y... Barnechea, prétendant avoir été engagé par la société Boga Bidassoa en qualité de directeur commercial par un contrat de travail conclu le 4 décembre 1991 pour une durée déterminée de deux ans mais ne plus avoir perçu depuis le mois de mars 1993 la rémunération mensuelle de 30 000 francs prévue à son profit, ni davantage le remboursement de ses frais professionnels, a engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que M. Y...

2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-42.732

Cour de cassation

l'employeur avant qu'ils ne fussent réellement engagés; que le contrôle de la SICPA Loti ne devait s'exercer qu'à postériori sur les parcours, les kilomètres, et les séjours en hôtel accomplis; que la cour d'appel de Poitiers ne pouvait donc retenir un défaut de contreseing qui n'avait pas été précédé d'un contrôle minimum; qu'en s'abstenant de toute recherche sur le contenu du relevé produit, la cour d'appel de Poitiers a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1235 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié ne justifiait pas des déplacements invoqués au soutien de sa…

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1997, 96-14.026

Cour de cassation

L'obligation qui incombe à un ancien fonctionnaire de l'administration des Impôts de rembourser au Trésor public les sommes dues pour rupture de son engagement de rester au service de l'Etat pendant au moins 8 ans, est liée, non au nouvel emploi occupé par l'intéressé, mais à la résiliation de ses fonctions dans l'Administration. Dès lors, les sommes versées par l'employeur en sus du salaire, en vue de l'exécution de cette obligation, constituent pour le salarié, non le remboursement de frais professionnels, mais un complément de rémunération, entrant dans l'assiette des cotisations.

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43.610

Cour de cassation

Le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, qui détaille les sommes allouées au salarié, n'a d'effet libératoire qu'à l'égard de ces sommes. Dès lors une cour d'appel, qui constate que le reçu, rédigé en termes généraux, contenait cependant l'énumération des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et toutes indemnités, sans y inclure les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, décide, à bon droit, qu'il n'a pas d'effet libératoire à l'égard de ce chef de demande.

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.345

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Erten engineering ateliers, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Guy Y..., pris en sa qualité de syndict au règlement judiciaire de ladite société, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.758

Cour de cassation

qu'en considérant cependant que la société Lee n'avait pas fait de concessions, la cour d'appel, qui s'est en réalité prononcée sur l'importance respective des concessions, a violé, par fausse application, l'article 2044 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Lee France, qui soutenait d'une part, qu'elle n'avait pas déduit de l'indemnité de préavis les frais professionnels d'un montant de 15 750 francs, d'autre part, qu'elle n'avait pas davantage déduit du solde de commissions les frais professionnels d'un montant de 22 337 francs, ce dont il se déduisait que M. B...

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-21.698

Cour de cassation

; que les dépenses considérées, individualisées, étaient liées à la nécessité, pour les bénéficiaires, d'avoir un logement au lieu où leur employeur les avait mutés, et de remettre en état ce nouveau logement; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que constituent des frais professionnels, au sens des articles L.

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-44.850

Cour de cassation

par arrêt du 31 janvier 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à relever qu'il n'était pas invraisemblable que M. X..., établissant sa demande de remboursement de frais de déplacement une semaine seulement après avoir effectué ledit déplacement, ne se soit plus souvenu que le client l'avait transporté, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique créant artificiellement un doute et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer, pour écarter le grief d'établissement d'une fausse note

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-42.272

Cour de cassation

La convention collective du bâtiment assurant au salarié, d'une part, une garantie de ressources, dont elle détermine les conditions d'attribution et le mode de calcul, en cas d'absence pour maladie et, d'autre part, le remboursement des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale, d'où il résulte que les sommes versées à ce titre sont dues en exécution du contrat de travail et du statut collectif qu'il implique, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié devait bénéficier des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail relatif à la garantie des créances salariales en cas d'ouverture d'une procédure collective.

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