Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.850

Arrêt du 30 octobre 1997Pourvoi n° 94-44.850

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 septembre 1994, rectifié par arrêt du 31 janvier 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. X. était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Appareillage électrique dauphinois (AED), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... de Crossey, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société AED, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par la société AED le 15 novembre 1996 comme vendeur et qu'il occupait, en dernier lieu, les fonctions de chef d'agence; qu'il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes, notamment au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 septembre 1994, rectifié par arrêt du 31 janvier 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à relever qu'il n'était pas invraisemblable que M. X..., établissant sa demande de remboursement de frais de déplacement une semaine seulement après avoir effectué ledit déplacement, ne se soit plus souvenu que le client l'avait transporté, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique créant artificiellement un doute et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer, pour écarter le grief d'établissement d'une fausse note de frais de déplacement pour la journée du 19 mai 1992, que le rapprochement d'attestations contradictoires permet de penser que le déplacement a été retardé, la cour d'appel a encore statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AED aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AED à payer à M. X... la somme de 10 674 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFrais professionnels

Identifiants et source

Identifiant source
613722f0cd58014677403774

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f0cd58014677403774.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.