Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée24 octobre 1997
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2917

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 95-40.930

Cour de cassation

Selon l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le personnel travaillant en équipe, qui est obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel, perçoit une indemnité forfaitaire de repas sur la base du taux prévu par l'avenant du 13 février 1958 pour un repas. En conséquence, la prime de panier, qui ne correspond pas à des frais réellement exposés, constitue un complément de rémunération.

2918

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44.271

Cour de cassation

susvisé ; Sur le sixième moyen : Vu les règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en versement d'une somme à titre de frais de débours, le jugement retient qu'il entre dans le pouvoir réglementaire de l'employeur de modifier les modalités de remboursement des frais professionnels, faute de dispositions contractuelles, conventionnelles ou légales contraires et qu'en tout état de cause, les agents se sont vu offrir une compensation financière égale à deux ans de versement de frais ; Attendu, cependant, que la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée, outre aux représentants du…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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2919

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-44.147

Cour de cassation

par arrêt de la chambre sociale du 8 juin 1994, le salarié a saisi la cour d'appel de renvoi en demandant la condamnation de son employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 juin 1995) d'avoir rejeté sa demande au motif que l'indemnité forfaitaire de 10 % de sa rémunération brute versée par l'employeur constituait une juste indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen, que le salarié faisait valoir dans ses écritures délaissées qu'en septembre 1986, le conseil d'administration de l'ARASS s'était prononcé pour la réactualisation de l'indemnité forfaitaire de 10 % accordée et ce pour respecter les dispositions de la convention collective; que de plus

2920

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 95-42.938

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors selon le moyen, que selon l'article 5-1 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur il a droit, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance; qu'il en ressort que le salaire minimum ainsi calculé doit être comparé aux sommes effectivement perçues par le représentant et qu'il doit être déduit de ces dernières le montant des frais professionnels qui y sont inclus, et que ce texte auquel le salarié ne peut valablement renoncer en…

2921

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 95-21.481

Cour de cassation

L'indemnité mensuelle forfaitaire versée, pendant la période de référence à la victime d'un accident du travail par son employeur, entre dans la base de calcul de la rente, dès lors qu'elle ne représente pas des frais professionnels, qu'elle est versée en contrepartie ou à l'occasion du travail exécuté par l'intéressé pour le compte de son employeur et que, soumise à cotisations, elle constitue un élément annexe du salaire, peu important, à cet égard, que l'assuré ait ou non satisfait à l'obligation d'acquitter ces cotisations.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2922

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-43.594

Cour de cassation

qu'abstraction faite de divers problèmes liés à la rupture et qui ne sont plus en cause, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fixe, qui ne lui aurait pas été versé ; Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... bénéficiait d'un salaire de 12 000 francs par mois et que les sommes versées par l'employeur l'avaient été à titre de frais professionnels et de commissions et d'avoir condamné la société à lui verser une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la remise par l'employeur d'un seul bulletin de paie est insuffisante pour établir que M. X... était rémunéré par un salaire et non à la commission; qu'en décidant le contraire et en se fondant sur ce document pour faire droit à la demande de M.

2923

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 95-17.047

Cour de cassation

l'employeur, mais a débouté M. X... de ses demandes tendant au remboursement de frais d'aménagement d'appartement, de fauteuil roulant, de véhicule automobile adapté et de parapharmacie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si le législateur n'a pas expressément prévu la réparation des préjudices résultant de la nécessité pour la victime d'un accident dû à la faute inexcusable de procéder à des aménagements indispensables à sa vie quotidienne, il ne l'a pas exclu non plus; que ces préjudices peuvent être réparés au titre du préjudice d'agrément; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

2925

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.340

Cour de cassation

par contrat du même jour en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 138, groupe 6; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels de salaires et de repos compensateur, en révision de sa classification et annulation de la mise à pied prononcée contre lui ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1995) d'avoir, d'une part, confirmé sa condamnation au paiement de 6 009 francs au titre du repos compensateur pour l'année 1992 et de 601 francs au titre des congés payés afférents et, d'autre part, mis à sa charge le versement de 2 019 francs au titre du repos compensateur pour l'année 1993 et de 202 francs au titre des congés payés afférents; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que M.

2927

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-40.449

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants et placiers du 3 octobre 1975, l'indemnité spéciale de rupture est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération. La période de référence ne peut s'entendre que d'une période d'activité professionnelle habituelle et l'indemnité due au salarié doit être calculée sur la rémunération moyenne des douze mois précédant son arrêt de travail.

2928

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.770

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 1992, est nul, sans constater que le licenciement aurait caractérisé l'une des hypothèses de nullité prévue par le législateur; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-1 et suivants et L. 122-17 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui calcule les droits de M. Z... Y... sur le fondement d'un contrat de travail s'étant déroulé du 12 mai 1986 au 30 septembre 1992, sans tenir compte du fait, expressément invoqué par la société dans ses conclusions, que les droits de l'intéressé pour la période du 12 mai 1986 au 31 mars 1992 avaient déjà été réglés et fait l'objet d'un reçu pour solde de tout compte par lui signé ; Mais attendu, d'abord, que la cour

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