Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.594

Arrêt du 8 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.594

Non publiéSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X. bénéficiait d'un salaire de 12 000 francs par mois et que les sommes versées par l'employeur l'avaient été à titre de frais professionnels et de commissions et d'avoir condamné la société à lui verser une somme à titre de rappel de salaires.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, a estimé que le salarié avait droit à une rémunération comprenant un salaire fixe et des commissions et que les sommes qu'il avait perçues ne prenaient pas en compte le salaire fixe, mais seulement des commissions et des frais, d'autre part, a évalué souverainement le montant des salaires qui restaient dus à l'intéressé; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Damour Michel, société anonyme, dont le siège est place du Marché, 24340 Mareuil, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Damour Michel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 18 juin 1997 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., habilité à procéder à l'abattage des animaux selon le rite musulman "Hallal", a travaillé en 1992 pour la société Damour, spécialisée dans le négoce de viandes ;

qu'abstraction faite de divers problèmes liés à la rupture et qui ne sont plus en cause, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fixe, qui ne lui aurait pas été versé ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... bénéficiait d'un salaire de 12 000 francs par mois et que les sommes versées par l'employeur l'avaient été à titre de frais professionnels et de commissions et d'avoir condamné la société à lui verser une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la remise par l'employeur d'un seul bulletin de paie est insuffisante pour établir que M. X... était rémunéré par un salaire et non à la commission; qu'en décidant le contraire et en se fondant sur ce document pour faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; et alors que, subsidiairement, c'était à M. X... qui se prétendait salarié et qui ne contestait pas avoir reçu de la société Damour la somme de 119 000 francs, qu'il appartenait d'établir, autrement que par des affirmations, la preuve que cette somme lui avait été versée à titre de remboursement de frais professionnels et de commissions et non de salaires; qu'en se fondant néanmoins, pour décider que la somme versée par l'employeur l'avait été à titre de frais et de commissions, sur le seul fait que M. X... devait percevoir des frais professionnels et une commission, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, a estimé que le salarié avait droit à une rémunération comprenant un salaire fixe et des commissions et que les sommes qu'il avait perçues ne prenaient pas en compte le salaire fixe, mais seulement des commissions et des frais, d'autre part, a évalué souverainement le montant des salaires qui restaient dus à l'intéressé; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Damour Michel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants et source

Identifiant source
613722e7cd58014677402f68

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e7cd58014677402f68.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.