Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.449
Arrêt du 1 juillet 1997Pourvoi n° 94-40.449
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Vorwerk fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, que l'indemnité spéciale de rupture doit être calculée en fonction de l'ancienneté sur la rémunération mensuelle des douze derniers mois, que ceux-ci ne peuvent s'entendre que des mois qui ont effectivement précédé la rupture; qu'en faisant remonter la base de calcul à 3 années en arrière et en refusant de prendre en considération la période de maladie qui a effectivement précédé la rupture, la cour d'appel a dénaturé une clause claire et précise de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et violé l'article 1134 du Code civil.
- Moyen: Attendu que la société Vorwerk fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 1993) que M. X..., employé par la société Vorwerk France en qualité de VRP depuis 1969, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 octobre 1987 ; que l'absence du salarié se prolongeant, la société Vorwerk l'a licencié le 18 avril 1990 ; que soutenant que l'indemnité spéciale de rupture devait être calculée sur la rémunération des douze derniers mois précédant son arrêt de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité ;
Attendu que la société Vorwerk fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, que l'indemnité spéciale de rupture doit être calculée en fonction de l'ancienneté sur la rémunération mensuelle des douze derniers mois, que ceux-ci ne peuvent s'entendre que des mois qui ont effectivement précédé la rupture ; qu'en faisant remonter la base de calcul à 3 années en arrière et en refusant de prendre en considération la période de maladie qui a effectivement précédé la rupture, la cour d'appel a dénaturé une clause claire et précise de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 14 de l'accord précité, l'indemnité spéciale de rupture est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'il se déduisait de l'exclusion du mode de calcul de l'indemnité des frais professionnels et de la partie fixe de la rémunération, que la période de référence ne pouvait s'entendre que d'une période d'activité professionnelle habituelle et que l'indemnité due au salarié devait être calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze mois précédant son arrêt de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1899ba5988459c52742
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1899ba5988459c52742.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 1997.
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