Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 245

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée18 juin 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2929

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-45.104

Cour de cassation

bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture ; Attendu ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à faire des réserves sur une demande non formulée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt, d'avoir déduit du montant de l'indemnité compensatrice de préavis, un pourcentage forfaitaire de frais professionnels non exposés durant la période de préavis non effectué; alors, selon le moyen, que ces frais avaient été inclus conventionnellement dans la rémunération ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à faire droit à une demande de frais professionnels pour une période non travaillée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 92-44.901

Cour de cassation

L'association Fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agro-alimentaire (FGSOA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-43.158

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 1990; que, soutenant que la rupture était intervenue après l'expiration de la période d'essai, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes et le remboursement de frais ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en règlement d'une somme au titre de la partie variable de sa rémunération, et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de complément d'indemnités de préavis, de congés payés et de prime de vacances liées à cette rémunération variable, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que la société Solving n'était

2932

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-42.402

Cour de cassation

, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 5-1 de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale des VRP ; Attendu, selon ce texte, que, pour les trois premiers mois d'emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l'échéance; qu'en cas de rupture au cours de ce premier trimestre, cette ressource minimale forfaitaire sera due selon les modalités suivantes : - 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois…

2933

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.185

Cour de cassation

Sur les quatre autres branches, réunies, du même moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il ressort des propres mentions des états de frais rédigés par M. X... que celui-ci faisait figurer la somme de 54 francs, correspondant à des frais de péage afférents à des déplacements personnels dans la rubrique "frais professionnels" et laissait vierge la rubrique "kilomètres personnels" prévue à cet effet; qu'en déclarant qu'il résultait de ces états que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.963

Cour de cassation

un emploi de directeur commercial a été conclu le 1er juin 1993 entre, d'une part, M. Z... et, d'autre part, MM. X... et Y..., agissant pour le compte de la société Valentin traiteur, en cours de formation; que ce contrat ayant été rompu le 28 juin suivant, M. Z... a saisi en référé la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires, congés payés, frais professionnels ainsi que diverses indemnités de licenciement, outre la remise de documents de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour le moyen exposé dans le mémoire annexé au présent arrêt, MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 1994) de les avoir solidairement condamnés à payer à M. Z...

2935

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 92-43.149

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s B 92-43.149 et N 93-42.450 formés par M. Nicolas X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale) , au profit : 1°/ de M. Tanguy de Y..., décédé, ayant demeuré ..., 2°/ de M. Olivier de Y..., en son nom personnel et en qualité d'héritier de M. Tanguy de Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 93-45.541

Cour de cassation

Ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires le salarié qui, conformément aux dispositions de l'accord collectif, est rémunéré en sa qualité de gardien-concierge par un salaire en espèces au " prorata temporis " des heures de travail effectuées et par la mise à disposition gratuite d'un logement en compensation de l'astreinte consistant en l'obligation de demeurer sur place sans être tenu à un travail, et pour lequel la preuve n'est pas rapportée qu'il ait effectué chaque semaine plus que les 39 heures de travail qu'il devait consacrer à l'entretien des locaux et du matériel, à des rondes de surveillance et au respect des consignes de sécurité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-41.909

Cour de cassation

de sa reprise d'instance aux lieux et place de la société Meker ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1994), que M. X..., engagé par la société Meker le 9 février 1955 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur technique a réclamé à son employeur le 1er avril 1991 le paiement du complément de rémunération prévue en cas de maladie ainsi que le remboursement des frais professionnels qui lui restaient dûs et, estimant que l'absence de paiement de ces sommes constituait une inexecution fautive du contrat de travail, qui emportait rupture de celui-ci à la charge de l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale le 6 novembre 1991 ; Attendu que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 mai 1994, M.

2939

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.284

Cour de cassation

Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que l'Ecole des cadres de kinésithérapie de Bois-Larris s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 7 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Creil ; Attendu que les demandes d'indemnités de déplacement et de repas ont la même nature de frais professionnels et constituent une seule demande, de sorte que cette dernière dépasse, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.

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