Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée26 mars 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-45.214

Cour de cassation

l'employeur à régulariser les cotisations d'assurance vieillesse et les cotisations mutuelle COFAPE, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que les bulletins de paie produits aux débats n'indiquaient nulle part une quelconque retenue sur salaire au titre d'assurance vieillesse ou maladie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le contrat de travail prévoyait une affiliation auprès de la Caisse des Français à l'étranger ainsi qu'à une mutuelle, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur à régulariser les cotisations assurance

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.999

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, sans donner aucun motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de préavis et de licenciement, et en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 19 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence,

2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 95-17.991

Cour de cassation

M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Sap Electronique n'a pas pratiqué, sur les rémunérations d'un VRP déclarées en 1987 et 1988 pour servir de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, l'abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels, admis en matière fiscale; qu'elle a prétendu bénéficier d'un réajustement à ce titre et en voir imputer le montant sur les sommes réclamées pour le premier trimestre 1989; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 7 juin 1995) l'a déboutée de son opposition à contrainte ; Attendu que la société Sap Electronique fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait de ses déclarations annuelles de…

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 95-17.470

Cour de cassation

Une cour d'appel a fait une exacte application des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail en décidant que l'exploitant d'un fonds de commerce et employeur d'un salarié, logé dans un appartement lui appartenant se trouvant dans une autre rue, moyennant une redevance déduite du montant du salaire, et passé au service d'un nouvel exploitant du fonds, n'était plus tenu de laisser le logement à la disposition du salarié après le transfert de son contrat de travail et qu'il appartenait au salarié, s'il estimait que ce contrat avait été modifié, d'en tirer les conséquences à l'égard du nouvel employeur.

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-42.270

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 1991; qu'il a signé le 10 avril 1992 un reçu pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui lui étaient dûs au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail; qu'il avait auparavant le 19 mars 1992 saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que, par la signature du solde de tout compte, M. X... exprimait d'une manière non équivoque sa volonté de

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1997, 95-15.375

Cour de cassation

Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'association "théatre à l'école les trois chardons", aux droits de laquelle se trouve l'association "les cercles du théatre", les indemnités dites de défraiement versées en 1990 à ses salariés bénéficiaires d'une déduction fiscale supplémentaire pour frais professionnels, dont le montant se trouvait déjà exclu par l'employeur de la base de calcul de ses cotisations; que l'association a contesté ce redressement; que la cour d'appel (Paris, 27 mars 1995) l'a déboutée de son recours ; Attendu que l'Association "les cercles du théatre" fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors selon les moyens, d'une part, qu'elle faisait valoir qu'étant constituée sous la forme…

2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.309

Cour de cassation

; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond sur les éléments de preuve, ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de préavis en y intégrant le montant des frais professionnels, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis est destinée à compenser la perte des avantages nets qu'aurait retiré le salarié de son travail s'il avait effectué le préavis, de sorte que le juge qui alloue cette indemnité doit en déduire le montant des frais professionnels; qu'en condamnant la société Lafond à payer à M. Z...

2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.656

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un rappel de salaire; Attendu que la société Carpentier fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 1993) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule présence sur le site, dans un logement mis à sa disposition par l'employeur, d'un salarié employé en qualité de terrassier, qui se charge d'ouvrir le portail à l'heure d'embauche et de le refermer le soir en fin de journée de travail, ne suffit nullement à caractériser l'existence d'un second contrat ayant pour objet une activité salariale de gardien, quand bien même l'intéressé aurait-il bénéficié à ce titre de primes exceptionnelles; qu'en se contentant, en l'espèce, de ces seuls éléments, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard…

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1997, 95-15.547

Cour de cassation

que le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Rouen 7 mars 1995) a débouté l'employeur de son recours; Attendu que la société Cochery Bourdin Chausse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte de l'article 1° de l'arrêté du 26 mai 1975 qui fixe les principes à retenir pour la détermination des frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue, au choix de l'employeur, soit par remboursement des dépenses réelles, cas dans lequel la preuve de la réalité des dépenses supportées par le salarié est exigée, soit par une allocation forfaitaire, cas dans lequel la déduction est admise à la condition qu'il y ait utilisation effective des allocations conformément à leur…

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-43.161

Cour de cassation

la salariée d'apporter la preuve qu'un lien de subordination avait persisté après la résiliation du contrat de travail, alors même que la cour d'appel avait constaté que Mme Y... avait continué à donner après cette date des cours pour le compte de la Noumea school of english, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve en violation des articles 1134 et 1315 du Code civil; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant à nouveau de préciser les conditions d'accomplissement du travail effectué par Mme Y... pour le compte de la Noumea school of english, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs

2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-43.877

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations du jugement, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires, primes et congés payés correspondant aux journées des 7 et 8 décembre 1993, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas la date à laquelle il avait effectivement reçu et pris connaissance de la lettre datée du 6 décembre 1993 l'informant de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail;

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-42.035

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 1991, il a dénoncé ce reçu en précisant qu'il entendait maintenir les termes de sa demande devant le conseil de prud'hommes; qu'à l'audience du 25 mai 1991, le salarié a formulé une demande additionnelle de rappel de prime d'ancienneté; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de rechercher si l'employeur occupe habituellement plus ou moins de onze salariés, sans pouvoir faire peser sur le salarié la charge d'une telle preuve; que, par conséquent, la cour d'appel qui, après avoir relevé que M.

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