Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.877
Arrêt du 12 février 1997Pourvoi n° 94-43.877
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que le salarié avait été averti de la rupture de son contrat de travail le 6 décembre 1993; que le moyen ne peut être accueilli.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires, primes et congés payés correspondant aux journées des 7 et 8 décembre 1993.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1994 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section encadrement), au profit de la société Technocode ingéniérie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... a été engagé le 16 août 1993 en qualité de directeur commercial par la société Technocode Ingenierie suivant un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période d'essai de trois mois prolongé par avenant jusqu'au 16 février 1994; que par lettre simple datée du 6 décembre 1993, l'employeur a mis un terme à ce contrat ;
que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement de ses loyers d'habitation versés pour la période du 16 août au 8 décembre 1993 ainsi que le paiement de rappels de salaire et prime correspondant aux journées des 7 et 8 décembre 1993;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 15 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de ses loyers d'habitation au motif qu'il n'apportait pas la preuve de cet avantage en nature qui n'était prévu ni dans son contrat de travail, ni dans ses bulletins de salaire, alors, selon le moyen, qu'il avait régulièrement versé aux débats un document du 15 décembre 1993, émanant de la société Technocode ingenierie faisant ressortir les loyers dûs; qu'en ne s'étant pas prononcé sur la force et la valeur probante de ce document, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires, primes et congés payés correspondant aux journées des 7 et 8 décembre 1993, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas la date à laquelle il avait effectivement reçu et pris connaissance de la lettre datée du 6 décembre 1993 l'informant de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail;
Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que le salarié avait été averti de la rupture de son contrat de travail le 6 décembre 1993; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722d4cd5801467740201c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d4cd5801467740201c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 1997.
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