Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.377

Arrêt du 29 avril 1998Pourvoi n° 97-41.377

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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt du 27 novembre 1995 que les avantages en nature allégués ne provenaient pas de l'employeur et que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'elle ne saurait être accueillie.
  • Réponse: Attendu, ensuite, qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 27 novembre 1995 que la cour d'appel avait décidé qu'un rappel de salaire était dû à la salariée; que la deuxième branche du moyen manque en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Boutique Sud América, dont le siège est ..., agissant en la personne de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Christine Y..., épouse de Souza de Rosario, demeurant ..., et actuellement place Alfred Nobel, bâtiment n° 3, porte B, 97310 Kourou, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société La Boutique Sud América, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite du licenciement de Marie-Christine Y..., la cour d'appel de Fort-de-France, par arrêt du 27 novembre 1995, a ordonné une expertise afin d'évaluer son rappel de salaire ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 février 1997) de l'avoir condamné à payer la somme de 40 829,16 francs au titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt du 27 novembre 1995, sur le pourvoi n° F 96-41.007, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué qui en est la suite nécessaire, et ceci par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, alors, qu'au surplus, seul le dispositif d'une décision, à l'exclusion des motifs, a l'autorité de la chose jugée;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil;

et alors qu'en toute hypothèse, à supposer que les motifs fussent revêtus d'une quelconque autorité, l'arrêt du 25 novembre 1995 n'avait évoqué comme avantage en nature que le logement de fonction et non pas le paiement de l'électricité, le téléphone et les impôts invoqués devant la cour d'appel ;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui ne pouvait en toute hypothèse être revêtu de la chose jugée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le pourvoi contre l'arrêt du 27 novembre 1995 a été rejeté ce jour par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 27 novembre 1995 que la cour d'appel avait décidé qu'un rappel de salaire était dû à la salariée;

que la deuxième branche du moyen manque en fait ;

Attendu, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt du 27 novembre 1995 que les avantages en nature allégués ne provenaient pas de l'employeur et que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'elle ne saurait être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Boutique Sud América aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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6137231ecd58014677405a36

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231ecd58014677405a36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.