Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.072

Arrêt du 2 février 1999Pourvoi n° 97-40.072

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme A. a été embauchée le 1er avril 1989 par M. X., expert-comptable, en qualité de cadre confirmée; qu'elle a été licenciée le 19 mai 1994 par M. Y., devenu son employeur à la suite de la cession de l'entreprise et a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, sans donner à l'ordonnance de non-lieu l'autorité de la chose jugée qu'elle ne possède pas, que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, sans donner à l'ordonnance de non-lieu l'autorité de la chose jugée qu'elle ne possède pas, que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° K 97-40.072 et M 97-40.073 formés par :

1 / Mme Claudine Z..., demeurant ...,

2 / M. René Y..., demeurant ...,

en cassation d'un même arrêt n° 488 rendu entre eux, le 17 octobre 1996, par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale) ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jeanjean, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 97-40.072 et M 97-40.073 ;

Attendu que Mme A... a été embauchée le 1er avril 1989 par M. X..., expert-comptable, en qualité de cadre confirmée ; qu'elle a été licenciée le 19 mai 1994 par M. Y..., devenu son employeur à la suite de la cession de l'entreprise et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y... :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 octobre 1996) de le condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1351 du Code civil, qui dispose que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions qui tranchent définitivement l'action publique ; qu'il est constant qu'une ordonnance de non-lieu n'a ni pour but ni pour effet de trancher définitivement l'action publique ; qu'il convenait, dès lors, que la cour d'appel examine les faits qui avaient été avancés par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement et qui avaient été pénalement qualifiés ; que cet examen était d'autant plus nécessaire qu'à la date de l'arrêt, l'ordonnance de non-lieu avait été frappée d'appel ; qu'en se contentant de relever que les poursuites pénales avaient abouti au non-lieu, sans examiner ces faits au fond, la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil et privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, sans donner à l'ordonnance de non-lieu l'autorité de la chose jugée qu'elle ne possède pas, que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi de Mme A... :

Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de prime de 13e mois, alors, selon le moyen, que, même non prévu par l'accord collectif ou le contrat, l'avantage acquiert la nature d'un complément de salaire auquel le salarié a droit de prétendre dès lors qu'il établit que cet avantage présente les caractères de constance, de généralité et de fixité ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Z... qui justifiait que la prime réclamée présentait ces trois caractères, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de prcoédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement de frais de déplacement, alors que le remboursement des frais engagés par l'employeur n'est pas subordonné à l'existence dans chaque cas d'un ordre de mission écrit de l'employeur ; que celui-ci n'a pas contesté, en l'espèce, que Mme A... devait se déplacer pour mener à bien sa mission ; qu'ainsi, les juges du fond ont retenu un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne justifiait par aucun élément du caractère professionnel des frais litigieux ; qu'elle a ainsi motivé sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement d'avances de caisse ;

Mais attendu qu'elle n'a pas présenté de demande de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collective

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233acd580146774070fd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1999.

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