Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.703

Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-41.703

Publié au BulletinContrat de travailFrais professionnelsAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que c'est à bon droit, abstraction faite d'un.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz, mais seulement en ses dispositions relatives à Mme Y.; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: L'indemnisation des trajets et missions dont les salariés bénéficient au titre d'un engagement unilatéral de l'employeur, mis en cause par un accord collectif portant notamment sur cet objet et dont ils continuent à bénéficier au titre des avantages acquis antérieurement, s'incorpore après disparition de l'engagement unilatéral à leur contrat de travail.

Procédure

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que Mmes Y..., X..., A..., Z..., Lang, Fery, Kacha, Fries sont salariées de l'URSSME en qualité d'assistantes sociales depuis 1979 pour Mme Y..., antérieurement au 21 janvier 1977 pour les autres salariées ; que depuis leur embauche, les trajets domicile-lieu de travail et trajets accomplis pour les besoins du service étaient indemnisés selon un tarif unique ; que, par note de service du 3 juin 1992 l'employeur a décidé que l'ensemble du personnel serait indemnisé à compter du 1er juin 1992 pour le trajet domicile-lieu de travail selon les dispositions des circulaires Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais du 13 décembre 1985 et 7 janvier 1986 ; que les tarifs étaient alors respectivement de 1,03 franc et 2,97 francs du Km ; que les intéressées ont saisi la juridiction prud'homale en paiement du différentiel ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre Mmes X..., A..., Z..., Lang, Fery, Kacha, Fries :

Attendu que l'URSSME fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle devait indemniser les déplacements domicile-lieu de travail et les déplacements en mission selon un tarif kilométrique unique et de l'avoir condamnée à payer à ce titre un rappel d'indemnités à chacune des salariées en cause alors, selon le moyen, que, 1° il résulte des articles 2 et 29 de la convention collective de travail du personnel du régime minier du 21 janvier 1977 que l'indemnisation des frais de déplacement est effectuée dans les mêmes conditions que pour le personnel des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais ; que, par deux circulaires des 13 décembre 1985 et 7 janvier 1986, les Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais ont modifié les règles d'indemnisation des frais de déplacement ; qu'en énonçant que les appelantes devaient continuer à bénéficier du régime d'indemnisation en vigueur avant ces circulaires, la cour d'appel a violé les articles 2 et 29 de la convention collective de travail du personnel du régime minier du 21 janvier 1977 ; alors, 2° que les indemnités kilométriques versées pour couvrir les salariés des frais de leurs déplacements professionnels constituent un remboursement de frais professionnels et ne sont pas un avantage acquis ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 52 de la convention collective, selon lesquelles les avantages acquis ne sauraient être remis en cause par son application pour dire que la modification des règles d'indemnisation résultant des deux circulaires Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais des 13 décembre 1985 et 7 janvier 1986 et de la lettre circulaire de la CAN du 27 mai 1992 ne pouvait porter atteinte à ces avantages acquis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2, 29 et 52 de la convention collective de travail du personnel du régime minier du 21 janvier 1977 ;

Mais attendu que le régime d'indemnisation du trajet domicile-lieu de travail et des missions résultait avant 1977 d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que cet engagement a été mis en cause par la signature d'un accord collectif le 21 janvier 1977 portant notamment sur cet objet ; que, cependant, cet accord collectif prévoyait dans son article 52 le maintien des avantages acquis antérieurement à son entrée en vigueur ; que, dès lors, les salariées en fonctions à cette date ont continué à bénéficier du régime antérieur d'indemnisation des trajets et missions plus avantageux, qui, au titre des avantages acquis, a été incorporé après la disparition de l'engagement unilatéral à leurs contrats de travail ;

D'où il suit que c'est à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant lié à l'avis de la commission paritaire, que l'arrêt attaqué a décidé que Mmes X..., A..., Z..., Lang, Fery, Kacha, Fries avaient droit à l'indemnisation de leurs trajets et missions selon le régime antérieur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... :

Vu l'article 52 de la convention collective du travail du personnel du régime minier du 21 janvier 1977 ;

Attendu que, selon ce texte, seuls les avantages acquis antérieurement à son entrée en vigueur sont maintenus ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel énonce que les dispositions des circulaires des 13 décembre 1985 et 7 janvier 1986 prises par la Direction des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, entrées en vigueur le 1er janvier 1992, ne pouvaient porter atteinte aux avantages acquis par la salariée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses constatations, la convention collective était entrée en vigueur avant l'embauche de Mme Y..., ce dont il résulte que celle-ci ne peut se prévaloir d'avantages acquis avant l'entrée en vigueur de cette convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz, mais seulement en ses dispositions relatives à Mme Y... ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a69ba5988459c52d0b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a69ba5988459c52d0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2000.

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