Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.484

Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-45.484

Non publiéLicenciementFaute lourdeFrais professionnels
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X. a été engagée le 10 décembre 1997 par la société Tago aux termes d'un contrat de qualification d'une durée de dix-huit mois qui a été rompu le 17 avril 1998; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'indemnité de congés payés et de remboursement de frais de transport.
  • Réponse: Attendu que la juridiction de référé constatant l'absence de preuve de la faute lourde reprochée à la salariée et le non-respect de la procédure de licenciement a pu en déduire que l'obligation n'était pas sérieusement contestable et statué comme elle l'a fait; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tago, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... aux Roses,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de Mlle Patricia X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 10 décembre 1997 par la société Tago aux termes d'un contrat de qualification d'une durée de dix-huit mois qui a été rompu le 17 avril 1998 ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'indemnité de congés payés et de remboursement de frais de transport ;

Attendu que la société Tago fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande alors qu'il existait une contestation sérieuse tenant au licenciement pour faute lourde de la salariée et d'avoir ainsi outrepassé ses pouvoirs ;

Mais attendu que la juridiction de référé constatant l'absence de preuve de la faute lourde reprochée à la salariée et le non-respect de la procédure de licenciement a pu en déduire que l'obligation n'était pas sérieusement contestable et statué comme elle l'a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tago aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeFrais professionnelsCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137237acd5801467740a49f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237acd5801467740a49f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.