Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée31 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-13.329

Cour de cassation

; qu'à l'inverse, les dépenses occasionnées par les sujétions spécifiques auxquelles doit se soumettre le salarié pour l'exercice de ses fonctions, qui s'imposent à lui de surcroît dans sa vie extra-professionnelle et qui ne correspondent pas à des dépenses courantes que tout salarié exposerait en dehors de son travail, constituent nécessairement pour le salarié des frais professionnels à l'exclusion de tout avantage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les séances de coiffure hebdomadaires étaient imposées par la société Chanel à ses salariées pour les besoins de leurs fonctions, celles-ci étant ainsi contraintes en permanence de porter une coiffure dont le style leur était imposé ; qu'en relevant dès lors que ces séances revêtaient néanmoins la nature d'un avantage, les salariées…

2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.457

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1998) de l'avoir condamné à payer à son ex-salarié des sommes à titres d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en retenant que M. X... effectuait 11 heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel ajoute le temps nécessaire à la consommation de l'avantage en nature que constituent les deux repas journaliers servis au personnel, par la société Café-restaurant d'Alençon, assimilant ainsi le temps des repas à des heures de présence sur le lieu de travail en violation de l'article L. 212-4 du Code du travail qui prévoit que la durée du travail est exclusive du temps nécessaire à la restauration du personnel ; 2 ) que, si les articles 1 et 3 de l'

2763

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.225

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture abusive du contrat de travail ou de la période d'essai qu'il prévoit est en relation avec l'exécution de ce contrat et que son indemnisation est garantie à ce titre par l'AGS, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remboursement de frais et en ce qu'il a décidé que l'AGS ne garantit pas le paiement des dommages-intérêts alloués à M.

2764

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.719

Cour de cassation

l'employeur ne lui réglait plus d'indemnité forfaitaire de déplacement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait réglé, sur justificatifs, les frais de déplacements du salarié et fait ressortir que celui-ci ne produisait pas de justificatifs impayés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté, sans aucun motif, de sa demande en remboursement des amendes payées à l'occasion de ses déplacements ; Mais attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a constaté que le salarié ne produisait pas les contraventions de stationnement dont il demandait le remboursement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.105

Cour de cassation

par arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 octobre 1993 ; que cette décision retient que le logement qui a été mis à la disposition de la salariée pendant la durée de son contrat de travail, l'a été en relation directe avec ledit contrat de travail et que la salariée était dépourvue de tout titre locatif lui permettant de s'y maintenir après la rupture des relations contractuelles ; qu'il existe manifestement une contrariété de décisions entre cet arrêt et celui rendu le 24 juin 1997 par la même cour d'appel qui a retenu qu'aucun document contractuel, bulletin de salaire ou autre pièce du dossier n'évoque l'existence d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement et ne permet de rattacher l'occupation de cet appartement au contrat de travail ;

2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.382

Cour de cassation

allouées ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sport fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 2101 et 2104 du Code civil et 143-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la société Sport étant soumise à un plan de continuation, les sommes dues au titre de l'indemnité de licenciement et des frais professionnels devaient faire l'objet d'un remboursement échelonné au même titre que les autres créances chirographaires ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES…

2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-18.620

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande de l'URSSAF, sans à aucun moment répondre au moyen présenté, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions des articles 1 et 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, relatif aux frais professionnels, dont il résulte que l'employeur doit établir l'utilisation des allocations forfaitaires conformément à leur objet, dans la limite du montant fixé par l'arrêté, et exactement énoncé que le seul fait que le versement de ces allocations soit prévu par la convention collective ne prouve pas que leur utilisation soit conforme à leur objet, l'arrêt relève que, pour le personnel posté dont la présence continue sur un site est établie, seule la…

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.629

Cour de cassation

l'employeur à M. X..., seul ce dernier n'avait pas été remboursé de ses frais de déplacement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait cette disparité de situation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits ayant donné lieu à l'avertissement du 1er février 1993 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de frais de déplacements, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

2769

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 97-44.387

Cour de cassation

par contrat de travail du 1er juillet 1995 par la société Sameq Chalmandrier en qualité de conseil technico-commercial ; qu'il a été licencié le 30 septembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sameq Chalmandrier fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de salaires, congés payés incidents, indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que M.

2771

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.172

Cour de cassation

l'employeur demandait également la condamnation du salarié à lui payer la somme de 12 520 francs, au titre du remboursement de billets d'avion ; qu'en affirmant néanmoins que la Société de presse de la Réunion n'ayant pas conclu sur le fond devant elle, elle n'était saisie d'aucun moyen sur l'application de la clause de non-concurrence, autre que ceux formulés devant les premiers juges, et en omettant ainsi de répondre aux conclusions de l'employeur, déposées devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, la cour d'appel a violé les articles 631 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que de même, la

2772

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-41.585

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de remboursement de frais de M. X... pour les mois de janvier, février, mars et mi-avril 1995, alors, selon le moyen, que, conformément aux dispositions de son contrat de travail, M. X... devait se plier aux instructions de son employeur ; que, en vertu de son pouvoir de direction, ce dernier était en droit de modifier les modalités de remboursement des frais professionnels ; que cette décision, motivée par une mise en garde de l'URSSAF, ne constituait pas une modification du contrat de travail, dans la mesure où ce dernier ne contenait aucune disposition relative à ce sujet et qu'elle s'imposait à M.

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