Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 230

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée18 janvier 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2001, 99-12.271

Cour de cassation

en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'une rechute d'un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie a versé à M. X..., salarié de la société Eric, une indemnité journalière assise non seulement sur le salaire brut mais aussi sur une indemnité forfaitaire pour frais professionnels ; qu'ayant considéré ensuite que cette indemnité devait être exclue du salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, la Caisse a notifié à M. X... un trop-perçu ; que saisie du recours de celui-ci, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998) l'en a débouté et l'a condamné à rembourser le trop-perçu ; Attendu que M. X...

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-44.833

Cour de cassation

Il est de règle que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.615

Cour de cassation

il résulte du second texte que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail devant être mises en cause par le représentant des créanciers ou, à défaut, les salariés requérants ; Attendu que Mme Di A..., engagée le 1er mai 1992 en qualité d'agent de publicité par la société Cristal communication, a été licenciée le 30 septembre 1992 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une action tendant à faire juger son licenciement dépourvu de cause et à obtenir le paiement de commissions et le remboursement de frais ;

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.468

Cour de cassation

par lettre du 11 août 1992, le président de l'ARDT informait M. X... que la date du 31 août 1992 avait été convenue avec le CEA pour réintégration effective au sein de cet organisme ; Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 juin 1998, statuant sur renvoi de cassation du 9 juillet 1997), d'avoir décidé qu'est constitutive de la notification de la rupture du contrat de travail la lettre du président de l'ARDT du 19 juin 1992, alors, selon le moyen : 1 / qu'en constatant que c'était la note de service qui énonçait que M. X... n'était plus chargé de ses fonctions de directeur, la cour d'appel ne pouvait,

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-43.542

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M.

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.065

Cour de cassation

l'employeur le remboursement des frais et que ceux-ci avaient été remboursés jusqu'à la période litigieuse, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'existence de l'obligation de la Société N'Presse n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société N'Presse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2000, 99-13.173

Cour de cassation

il résulte de l'article 14-I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, que la contribution qu'il institue a la nature d'une cotisation sociale ; que cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'il ressort de l'article L. 136-2 que la contribution est due sur toutes les rémunérations définies à l'article L. 242-1 du même Code ; que l'article R. 242-1, pris pour l'application de ce dernier texte, prévoit que sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.953

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 1994, la salariée a adressé à l'employeur un certificat médical de grossesse daté du 9 décembre 1994, selon lequel l'état de grossesse était du 5ème mois ; que prétendant que l'employeur avait connaissance de son état de grossesse au moment du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 1995 de demandes sur le fondement de l'article L.122-25-2 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 1998) d'avoir décidé que le reçu pour solde de tout compte n'avait pas d'effet libératoire vis-à-vis de l'employeur, alors, selon le moyen, que ce faisant la cour d'appel a violé l'article L.122-17 du Code du travail ; que la mention manuscrite "

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.156

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement abusif, d'une somme à titre de rappel de salaire et de l'avoir condamné à payer à la société Copak une somme en remboursement de frais professionnels indûment perçus, alors, selon le moyen, que la cause réelle et sérieuse de licenciement doit exister et être appréciée par le juge à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement pour faute grave de M. X...

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