Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.542

Arrêt du 13 décembre 2000Pourvoi n° 98-43.542

Non publiéContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché, en qualité de menuisier, par M. Y..., suivant contrat à durée déterminée du 9 janvier au 8 octobre 1995 ; que se prévalant de la Convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Moselle, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de repas et remboursement de frais médicaux ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes et dire applicable à l'entreprise la Convention collective du commerce de meubles, le conseil de prud'hommes énonce que le code APE est attribué en fonction de l'activité principale sur indication de l'entreprise ; que le code APE figurant sur les fiches de paie sur toute la durée du contrat est le 524 H ; que la convention collective applicable mentionnée sur les bulletins de salaire jusqu'au 1er mars 1995 est celle du bâtiment et des travaux publics, alors que ledit Code correspond à l'application de la Convention collective du commerce de détail de meubles ;

Attendu, cependant, que si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le contrat de travail se référait expressément à la Convention collective du bâtiment et des travaux publics, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137238bcd5801467740b331

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238bcd5801467740b331.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.