Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 229

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée13 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-44.078

Cour de cassation

la salariée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ces avantages salariaux, qui profitaient individuellement à la salariée demanderesse à l'action, s'étaient incorporés à son contrat de travail au jour où les dispositions de la Convention collective avaient cessé de produire effet et devaient lui être maintenus pour l'avenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'Association familiale aux dépens ;

2738

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-42.576

Cour de cassation

Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 1999) de les avoir condamnés à payer à Mme Y... une somme à titre de rémunération pour la période du 1er janvier 1993 au 30 mars 1997 et à lui remettre des bulletins de salaires pour cette période, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état d'un unique contrat de travail conclu avec deux époux précisant que ces derniers bénéficieraient de différents avantages en nature, et notamment d'un logement gratuit en contrepartie de prestations de gardiennage, de jardinage et de ménage, cet avantage en nature doit être pareillement pris en compte dans le calcul du salaire de chacun des deux époux et venir en déduction du salaire à verser le cas échéant à chacun des époux ;

2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.396

Cour de cassation

Vu les articles L. 981-1 et L. 981-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... et M. X... ont été embauchés par contrats de qualification le 19 septembre 1994 par la société Crédit du Nord, jusqu'au 31 août 1996 ; qu'estimant ne pas avoir perçu la rémunération à laquelle ils avaient droit, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariés, la cour d'appel énonce que l'employeur a tenu compte pour le calcul de la rémunération versée de la garantie minimale de ressources annuelle à l'embauche prévu dans l'accord salarial du 14 octobre 1981 conclu entre l'association française des banques et le syndicat national des cadres gradés et employés de banque ; que cette garantie s'applique aux ressources

Salaire / rémunérationCassation+3
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2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-45.841

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que pour démontrer qu'il avait continué à travailler jusqu'au 4 mai 1995, M. X... a produit ses bulletins de salaire qui démontrent qu'il a continué à percevoir des commissions et donc à avoir une activité, ainsi que les récapitulatifs de ses notes de frais professionnels qui lui ont été remboursées, après contrôle et visa de son employeur, jusqu'au 4 mai 1995 ; qu'en jugeant cependant, de façon lapidaire, que "M. X...

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.082

Cour de cassation

Vu les articles L. 511-1 et R. 516-2 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 2 mai 1995 en qualité d'attaché commercial par la société Médical Concept "Services 2001" qui a mis fin à la période d'essai le 11 août 1995 ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'un solde de salaire ; Attendu que pour débouter la société Médical Concept "Services 2001" de sa demande reconventionnelle en remboursement d'achats et frais de location indûment imputés par le salarié sur le compte social ainsi qu'en rétablissement du solde des comptes entre parties, le jugement attaqué énonce que de telles demandes ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes ;

2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-41.260

Cour de cassation

sur la période allant du 1er janvier 1993 à ce jour au niveau de 20 000 francs par mois tout en tenant compte des périodes de maladie" ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que bien que non prévu par l'avenant, la société Carto Rhin avait accepté depuis la conclusion de l'avenant du 25 août 1994 d'augmenter le salaire brut de M. X... dés le mois suivant celui où il atteignait un cumul de 166 000 francs, afin que le calcul des frais professionnels à déduire soit établi sur une base fixe de 30 % ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire de M. X... sur ce fondement uniquement pour la période postérieure au 1er août 1994 et non depuis le 1er janvier 1993, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-43.977

Cour de cassation

l'Association pour le développement de la formation Sudavi (ADF) par laquelle elle s'engageait à fournir à M. X... une formation en vue de l'embauche dans l'entreprise elle-même ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail qui aurait été rompu par l'ADF ou, pour le moins, celle d'une promesse d'embauche qui n'aurait pas été tenue par cette dernière, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 1998) de l'avoir débouté de cette demande et d'avoir omis de statuer sur la demande en remboursement de frais ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait rapporté la preuve ni du contrat de travail ni de la promesse d'embauche dont il avait invoqué l'existence ;

2745

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.802

Cour de cassation

déduits- que devaient être calculés l'indemnité de congés payés et le treizième mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, a exactement décidé que les sommes représentatives de frais professionnels avancées par le salarié ouvraient droit au paiement de rappels de congés payés et treizième mois ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. Y...

2746

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.652

Cour de cassation

Mais attendu que le grief énoncé à la première branche du moyen ne critique que des motifs étrangers à l'arrêt attaqué ; Et attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 février 1998 a été rejeté par arrêt du 11 octobre 2000 ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société CTS fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 / que les frais professionnels ne sont pas un élément du salaire et que leur remboursement ne peut intervenir, quelles qu'en soient les modalités, que s'ils ont été effectivement exposés ; que la cour d'appel n'a effectué aucune recherche sue ce point et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants, L.

2747

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.271

Cour de cassation

Attendu que M. X... a été engagé par la sociétré Sedpac par contrat du 10 janvier 1994 en qualité de chef de secteur représentant exclusif ; qu'il était alors domicilié à Draveil (91) (précision portée au contrat de travail) ; que le secteur géographique confié étant le 2, 45, 59, 60, 62, 76, 80 et région parisienne ; que l'employeur prenait en charge les frais professionnels notamment le repas du midi, la soirée étape, les frais de carburant ; que le salarié a saisi en avril 1995 le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur ; qu'en juin 1995 il a changé de domicile pour s'établir en Charentes ; qu'il a été licencié le 23 août 1995 pour faute grave pour notamment abandon de poste depuis le 7 août, impossibilité d'exercer dans des conditions normales son activité ; Sur…

2748

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.417

Cour de cassation

il résulte des conclusions des deux parties que le litige les opposant était relatif aux déplacements du pesonnel roulant ; qu'en statuant ainsi exclusivement au regard des dispositions relatives aux allocations de déplacement du régime général, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'article 111-2 du chapître 11 du titre E du règlement PS2 en cause que le régime particulier des déplacements du personel roulant est appliqué aux agents qui prennent, au cours de leurs déplacements, un repos hors de leur résidence et ont à leur disposition les installations de couchage des foyers du personnel roulant ; que, selon l'article 121 dudit PS2, ces allocations

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