Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.977

Arrêt du 24 janvier 2001Pourvoi n° 98-43.977

Non publiéContrat de travailFrais professionnelsProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X. n'avait rapporté la preuve ni du contrat de travail ni de la promesse d'embauche dont il avait invoqué l'existence.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 1998) de l'avoir débouté de cette demande et d'avoir omis de statuer sur la demande en remboursement de frais.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de l'Association pour le développement de la formation Sudavi (ADF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'une convention de conversion a été conclue le 5 février 1996 par l'Association pour le développement de la formation Sudavi (ADF) par laquelle elle s'engageait à fournir à M. X... une formation en vue de l'embauche dans l'entreprise elle-même ;

qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail qui aurait été rompu par l'ADF ou, pour le moins, celle d'une promesse d'embauche qui n'aurait pas été tenue par cette dernière, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 1998) de l'avoir débouté de cette demande et d'avoir omis de statuer sur la demande en remboursement de frais ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait rapporté la preuve ni du contrat de travail ni de la promesse d'embauche dont il avait invoqué l'existence ;

Attendu, ensuite, que l'omission de statuer, qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Qu'il s'ensuit que, les moyens pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour le développement de la formation Sudavi (ADF) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613723b5cd5801467740d321

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b5cd5801467740d321.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.