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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-44.078

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2001
Numéro d'affaire
99-44.078

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'Association familiale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M.

Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association familiale, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail et les articles 16 et 29 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales ; Attendu que, le 19 juin 1995, les organisations d'employeurs, signataires de la Convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales ont dénoncé les articles 16 et 29 de cette Convention conformément à l'article 2.1 de ladite Convention ; qu'aucun accord de substitution n'étant intervenu, les dispositions dénoncées ont cessé de produire effet le 19 septembre 1996 ; que, faisant valoir que les avantages prévus par les articles 16 et 29 de la Convention constituaient des avantages individuels acquis, Mme X..., employée par l'Association familiale a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le maintien de ces avantages et en paiement des rappels de salaire correspondants ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la demi-heure de travail prévu par l'article 16 et du remboursement de frais de transport prévu par l'article 29, la cour d'appel énonce que ces avantages n'ont pas de caractère individuel et correspondent à un avantage collectif que l'Association n'était pas tenue de maintenir à la suite de la dénonciation ; Attendu, cependant, qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la Convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; Attendu que l'article 16 dénoncé de la Convention collective, sous le titre "durée du travail", accordait dans son paragraphe 16.4.2 une rémunération supplémentaire égale à une demi-heure de travail à la salariée qui, au cours d'une même journée, était amenée à changer de famille ; que l'article 29 prévoyait, dans certaines conditions, le remboursement des frais de transport de la salariée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ces avantages salariaux, qui profitaient individuellement à la salariée demanderesse à l'action, s'étaient incorporés à son contrat de travail au jour où les dispositions de la Convention collective avaient cessé de produire effet et devaient lui être maintenus pour l'avenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'Association familiale aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.