Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 219

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée27 novembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.158

Cour de cassation

; que la rémunération du salarié se composait d'une commission sur le chiffre d'affaires réalisé, augmentée, en ce qui concerne la société Tanguy finances, d'un salaire fixe mensuel de 5 000 francs ; que le salarié, ayant été licencié le 27 avril 1998, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation des employeurs au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et d'un remboursement de frais professionnels ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe à la présente décision : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne les employeurs au paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité de…

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-46.780

Cour de cassation

l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'un rappel de frais, d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 2000) d'avoir rejeté ses demandes précitées, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil en refusant de vérifier le montant des indemnités de clientèle et de remboursement de frais de déplacement dues à M. X... au motif qu'elle ne pouvait le faire sans se livrer à un examen interdit des éléments de fait et de preuve ; que, cependant, une transaction ne peut avoir pour effet de remplir le salarié de ses droits légitimes indiscutables ;

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-42.401

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile, et L. 120-2 du Code du travail qu'une filature organisée par l'employeur pour surveiller l'activité d'un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur.

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-42.261

Cour de cassation

Vu l'article 56 ter de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 et le paragraphe III du protocole d'accord du 1er janvier 1995 ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'à l'occasion d'une mutation, les inspecteurs bénéficient d'une garantie de rémunération pendant deux ans, portant sur les douze derniers mois précédant la mutation ; que, selon le premier, cette garantie est basée sur la rémunération moyenne réelle et nette de frais professionnels des douze mois précédant la modification considérée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie de rémunération, la cour d'appel énonce que la garantie mensuelle de salaire doit être calculée sur la période annuelle de référence de septembre 1995 à août…

Résiliation judiciaireCassation+4
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2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-44.027

Cour de cassation

Vu l'article 86 ter de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 et le paragraphe III du protocole d'accord du 1er janvier 1995 ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'à l'occasion d'une mutation, les inspecteurs bénéficient d'une garantie de rémunération pendant deux ans, portant sur les douze derniers mois précédant la mutation ; que, selon le premier, cette garantie est basée sur la rémunération moyenne réelle et nette de frais professionnels des douze mois précédant la modification considérée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie de rémunération, la cour d'appel énonce que le salarié estime qu'il convient de prendre en considération l'ensemble des sommes perçues au cours des 12 mois…

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.446

Cour de cassation

l'employeur n'apportait pas la preuve que les transports en commun permettaient à ces derniers de regagner leur domicile dans un temps inférieur à 1 heure 30 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombe à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et méconnu les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.487

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mars 2000), que la RATP a attribué le marché d'entretien de la ligne B du RER à la société Eden vert à compter du 1er avril 1998 ; que cette société n'ayant pas repris le personnel de la société Challancin nettoyage, qui était le précédent titulaire dudit marché, les salariés se sont prévalus de la rupture de leurs contrats de travail par cette dernière ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les conditions d'application de l'article L.

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.556

Cour de cassation

par lettre en date du 27 mars 1998, la société Socomat Gedimat a notifié à M. X... qu'il était mis un terme à l'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses demandes relatives, pour la période de préavis, au paiement de rappels de salaires et à la suppression d'un avantage en nature ; Mais attendu que le moyen dénonce des omissions de statuer qui, devant être réparées selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peuvent donner ouverture à cassation ; qu'il est dès lors irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-44.414

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 18 septembre 1993 en qualité d'adjoint de direction par la société AFD, a été licencié le 9 octobre 1997 pour motif économique ; qu'il a signé le 25 octobre 1997 un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour notamment obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que M. X...

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-41.975

Cour de cassation

L'inscription d'une créance en compte courant, qui équivaut à un paiement, fait perdre à la créance son individualité et la transforme en un simple article du compte courant dont seul le solde peut constituer une créance exigible entre les parties. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, ayant constaté l'existence avec le plein accord de l'interessé, de remises réciproques sur le compte d'un salarié, retient justement que ce compte a les caractéristiques d'un compte courant et que l'inscription à ce compte de ses rémunérations équivaut à leur paiement.

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.144

Cour de cassation

Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux dépens et aux sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Thomson CSF applications radar à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que l'exécution sans réserve par cette société, non seulement des condamnations assorties de l'exécution provisoire, mais encore de la condamnation non exécutoire prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par le jugement entrepris, emporte acquiescement à ce jugement et renonciation aux voies de recours ;

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-43.414

Cour de cassation

collective nationale de l'édition du 6 janvier 1994 ; 4 ) il résulte de l'article 2 de l'annexe II de la Convention collective nationale de l'édition du 6 janvier 1994 que le salaire réel comparé au barème inclut tous les éléments de rémunération, à l'exclusion seulement de la prime d'ancienneté ; que la cour d'appel, qui a considéré que le versement de frais professionnels caractérisait le versement d'une rémunération déguisée mais n'a pas inclus cet élément de rémunération dans le salaire réel pour le comparer au salaire conventionnel dû, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 5 ) la cassation à intervenir sera prononcée par voie de conséquence pour le tout, dès lors que la décision de la cour d'appel sur l'imputabilité de la rupture et de ses conséquences est fondée sur le…

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