Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée26 septembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-43.212

Cour de cassation

M. X..., soutenant être lié par un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaires, le remboursement de frais de déplacement, outre la remise de divers documents ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 2001) d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de preuve illicites ; que, d'autre part, "le criminel tient le civil en l'état" ; qu'il incombe en conséquence au juge, devant qui une partie produit des éléments de preuve dont son adversaire soutient qu'ils

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.813

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 janvier 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'est constitutif d'une faute grave le fait -pour un salarié tenu de rencontrer les clients de l'entreprise- d'adresser à l'employeur un rapport mentionnant des visites non effectuées ; qu'en l'espèce, il était établi qu'à de maintes reprises, M. X...

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.090

Cour de cassation

la salariée a pris en considération pour le calcul de sa demande son salaire de base alors que, selon l'article 22-7 de la convention collective, sa rémunération est constituée par l'ensemble des sommes gagnées, y compris les primes, gratifications, indemnités ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard au coefficient dont bénéficiait Mme X..., il convenait, pour vérifier si elle avait perçu son salaire minimum catégoriel, d'exclure de sa rémunération, outre les remboursements de frais, les primes et gratifications, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-42.058

Cour de cassation

l'employeur a décidé d'inclure la prime de treizième mois dans le salaire par fractions d'un douzième ; que soutenant que cette manière de faire avait entraîné une réduction de sa rémunération, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que la Convention collective nationale des transporteurs routiers applicable à l'entreprise prévoit une rémunération minimale garantie ; que l'article 8 de cette convention explique que le salaire à prendre en considération, ne comprend ni les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ni les gratifications ayant un caractère bénévole ou exceptionnel ; que l'application des dispositions de la convention

Salaire / rémunérationCassation+2
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2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-42.224

Cour de cassation

négociateur 3ème échelon devait être classé au coefficient 315 et fait droit sur le fondement du salaire brut mensuel conventionnel minimal aux demandes en rappel de salaires, congés payés, congés maladie ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de remboursement de frais, la cour d'appel a énoncé que la Convention collective du personnel des agents immobiliers ne contient aucune règle spécifique concernant les frais professionnels et plus précisément la prise en compte de ces frais dans le salaire mensuel minimum conventionnel et que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-43.722

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les contrats de travail à durée déterminée saisonniers établis entre les parties le 8 septembre 1997 ne comportaient pas de terme précis, et qu'ils ne prévoyaient pas la durée minimale pour laquelle ils avaient été conclus, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a en débouté Mmes Z... A... et B... Y... et MM. B... Y..., D... Z... et D... B...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.988

Cour de cassation

il résulte que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société Encyclopedia britannica fait aussi grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel retenait expressément qu'un des faits relatés dans l'attestation de Mlle Y... était exact et constituait une faute commise par M. X... ; que la cour d'appel ne pouvait donc,

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-42.749

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32.5 et L. 122-32.7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 122-32.5 du Code du travail, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur n'a pas procédé à cette consultation qui constitue une formalité substantielle dont la violation ouvre droit à l'indemnité spécifique de l'article L.

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-40.354

Cour de cassation

La Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 prévoyant que seules les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels, les primes de formation-qualification, les primes d'assiduité, les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais et les gratifications ayant un caractère exceptionnel doivent être exclues du salaire pour vérifier si celui-ci atteint le minimum conventionnel, une cour d'appel peut décider que les primes d'ancienneté, de fin d'année et de fonction devaient être comprises dans le salaire servant de base au calcul du salaire minimum conventionnel.

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.992

Cour de cassation

; que, le 8 mars 1996, la société lui a notifié que le contrat prenait fin à l'échéance en raison de l'insuffisance de ses résultats ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de demandes de remboursement de frais professionnels ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...

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