Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 221

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée10 avril 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-41.667

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 124-4-2 du Code du travail que la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente et que la rénumération comprend le salaire et tous les avantages et accessoires ; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis a constaté que l'accord d'établissement du 29 février 1988 avait été étendu à l'ensemble des salariés, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'allocation des indemnités de petit déplacement résultait d'un usage en vigueur dans l'entreprise ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que les

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-41.227

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la société la somme de 35 500 francs à titre de loyer et en ce qu'il

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.848

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail comportait une clause de mobilité et que la proposition de mutation qui lui avait été faite par l'employeur entrait dans le cadre de cette clause ; que s'agissant d'un changement des conditions de travail, l'employeur n'était pas tenu de respecter les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, qu'en effet le salarié avait commis une faute en refusant ce changement ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du débat devant le juge en cas de contestation de la cause réelle et sérieuse de licenciement ;

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.357

Cour de cassation

l'employeur à l'égard de l'ensemble des sommes susceptibles d'être mises à sa charge au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, notamment en ce qui concerne d'éventuels dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'intéressé avait été préalablement informé du motif économique de son licenciement ; Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.732

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 6 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à ce titre alors, selon le moyen, que l'article 16-3 de la convention collective nationale des travailleuses familiales du 2 mars 1970 dispose qu'une travailleuse familiale travaillant à temps partiel a droit chaque trimestre à un repos supplémentaire d'une journée payé au prorata de son temps de présence et pris en dehors de la période des congés payés ; que, dès lors, en retenant, comme l'y invitait la salariée, que l'indemnisation de ces jours de repos devait être calculée sur la base d'une journée de travail de 8 heures, bien qu'il résultât de l'article 6 du contrat de travail de X... Olivier

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.731

Cour de cassation

; que la convention collective prévoit en son article 16-3 qu'en raison des contraintes de la profession et des fatigues qu'elles entrainent les travailleuses familiales bénéficieront d'un repos supplémentaire, pris à raison d'un jour ouvrable au cours des premier, deuxième et quatrième trimestre et en dehors d'une période de congés payés ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en remboursement des frais professionnels exposés en 1998 et 1999 ainsi qu'en paiement d'une indemnité de congés trimestriels conventionnels de mai 1994 à mai 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 6 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de remboursement de frais professionnels alors, selon le moyen,…

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-45.742

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de remboursement de frais de transport et de panier alors, selon le moyen : 1 / que le juge d'appel ne pouvait, sans se contredire, souligner que M. X... avait proféré des injures à l'encontre du gérant de la société Segecotra et cependant considérer que ces faits ne constituaient pas un manquement suffisamment grave pour caractériser une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a procédé d'une contrariété de motifs violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations de fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.523

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-125 et L. 621-128 du Code de commerce ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois à compter du dépôt au greffe du tribunal de la procédure collective du dit relevé ; qu'en vertu du second texte les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 621-125 et L. 621-127 du Code de commerce sont portés devant le bureau de jugement ; Attendu que, pour décider que le salarié n'était pas forclos, l'arrêt retient que la liquidation judiciaire de l'employeur a été prononcée le 26 juin 1995, que

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-46.259

Cour de cassation

les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, sans inverser la charge de la preuve ni encourir les autres griefs du moyen, ont retenu que les absences du salarié étaient établies et qu'il ne justifiait pas des frais professionnels qu'il aurait engagés en décembre 1993 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SNEF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-44.760

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 21 juin 1999) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de remboursement des frais de déplacement exposés pour les quatre réunions du comité d'entreprise de novembre et décembre 1998 et de janvier et février 1999, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer qu'au vu de l'éloignement de son domicile par rapport au lieu des réunions du comité d'entreprise, de la durée de ces réunions, des temps de trajet et d'attente, des moyens de transport et des premiers remboursements de la société Natalys, Mme X... était tenue d'utiliser sa voiture pour se rendre à l'aéroport de Strasbourg, prendre

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.861

Cour de cassation

et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier en la forme ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1999) d'avoir rejeté sa demande d'intégration des primes dans son salaire brut alors, selon le moyen : 1 ) qu'il faisait valoir que la somme de 9 000 francs perçue mensuellement, prétendument en remboursement de frais professionnels de déplacement constituait un complément de salaire, invitant la cour d'appel a constater qu'il percevait sur place une somme mensuelle de 7 000 francs sur la "caisse site", le salarié bénéficiant d'un chéquier ouvert dans les livres de la BNP pour l'usage de cette somme faisant ainsi double emploi avec celle prétendument affectée au remboursement des frais professionnels d'un montant de 9 000 francs ; qu'ayant relevé que le salarié produisait…

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