Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 222

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée13 février 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.285

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en énonçant que M. et Mme X... ne prouvaient pas qu'ils travaillaient le samedi matin pour les débouter de leurs demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la cour d'appel qui pour rejeter

2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.272

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y..., soutenant avoir travaillé pour la société Artéséma en vertu d'un contrat de travail non écrit a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme à titre de frais professionnels et de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y...

2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-43.173

Cour de cassation

(rémunération) alors qu'il a fallu attendre fin avril 1997 (lettre de La Poste du 21 août 1998) pour que La Poste de Meurthe-et-Moselle décide que M. X... n'entrait plus dans le cadre d'un taux de 6,23 francs mais d'un taux de 3,12 francs ; que pourtant cette prime a bien un caractère de rémunération puisqu'elle n'est pas assimilée à un remboursement de frais professionnels ni à une indemnité réparatrice comme celle qui répare un préjudice, qu'il y a donc bien une baisse de rémunération par la passation d'un taux à un autre taux ; que le conseil des prud'hommes a violé les dispositions de l'article 21 par refus d'application, de ladite convention commune "La Poste - France télécom", ainsi que l'article L.

2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.564

Cour de cassation

Vu les articles 40, 48, 124 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'arrêt a condamné M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Telemco Gat à payer au salarié une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur de l'action en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée étant antérieur au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, la créance résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile trouvait également son origine antérieurement audit jugement comme se rattachant au droit préexistant mis en oeuvre par l'action dont la décision sur le

2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.784

Cour de cassation

Attendu qu'aux termes de cet accord, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972 est engagé à titre exclusif, par un seul employeur, il a droit, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, à compter du second trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne peut être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ; Qu'il en ressort que le salaire minimum ainsi calculé doit être comparé aux sommes effectivement perçues par le représentant et qu'il doit être déduit les frais professionnels qui y sont inclus ; Que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le salarié avait droit à la ressource minimale forfaitaire sans procéder à la comparaison de celle-ci…

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.785

Cour de cassation

Attendu qu'aux termes de cet accord, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972 est engagé à titre exclusif, par un seul employeur, il a droit, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, à compter du second trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne peut être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ; Qu'il en ressort que le salaire minimum ainsi calculé doit être comparé aux sommes effectivement perçues par le représentant et qu'il doit être déduit les frais professionnels qui y sont inclus ; Que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le salarié avait droit à la ressource minimale forfaitaire sans procéder à la comparaison de celle-ci…

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-42.697

Cour de cassation

Si dans le cadre d'une association, les membres adhérents de celle-ci peuvent accomplir, sous l'autorité du président de l'association ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation de l'objet social, en ne percevant, le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par eux, et ceci sans relever des dispositions du Code du travail, la seule signature d'un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n'ayant pas la qualité de sociétaire, n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail, dès l'instant que les conditions en sont remplies.

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.696

Cour de cassation

la salariée a travaillé à compter du 1er juin 1997 en qualité de femme de chambre au sein de la société Servirel exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant-traiteur sous l'enseigne "au Relais Saint-Eloi", également situé à Tours ; que la société Servirel a proposé à la salariée de signer un nouveau contrat de travail, ce qu'elle a refusé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 1997 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 septembre 1999) d'avoir dit qu'il avait modifié unilatéralement le contrat de travail de la salariée et de l'avoir condamné à payer à celle-ci des indemnités de rupture et un prorata de treizième mois, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 99-45.017

Cour de cassation

l'employeur qui convoquait les réunions et que les frais de déplacement auraient été "probablement plus importants, ne serait-ce que pour le coût du billet de train Paris-Lille", le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et partant violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les indemnités de grand déplacement correspondaient à des frais fixes qui demeuraient engagés lorsque le salarié se rendait aux réunions des représentants du personnel, a pu décider que celui-ci ne pouvait en être privé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société Inselec au paiement de 768,80

2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.088

Cour de cassation

a été engagée à compter du 16 décembre 1991 par la CPAM de Saint-Etienne en qualité de médecin, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; que le dernier contrat à durée déterminée a pris fin à son terme normal le 2 février 1996 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de rappels de salaires, congés payés et frais professionnels ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, énonce que l'intéressée ne peut prétendre à ces indemnités…

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-46.152

Cour de cassation

l'employeur du 26 août au 1er septembre 1998 ; Et attendu, ensuite qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'employeur ait discuté à titre subsidiaire le montant des salaires réclamés ; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comedi Cosmétique Médicale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2002, 00-13.490

Cour de cassation

l'employeur constituait pour ces salariés un avantage accordé en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail, lequel devait être réintégré pour sa valeur dans l'assiette des cotisations sociales, peu important que ce montant ait pu ou non donner lieu à répétition sur le salaire des intéressés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Ruille Froid Fonds aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de Ruille Froid Fonds et de l'URSSAF de la Mayenne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.

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