Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée18 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-44.642

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 1995, il a été licencié pour avoir refusé ledit plan d'intéressement ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen, en tant que dirigé contre le chef de décision ayant accueilli la demande du salarié en paiement d'un rappel de commissions sur l'année 1994 et, par voie de conséquence, des rappels d'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que, selon le plan de commissionnement de 1994, le tableau de répartition des primes pour les produits Data fixait, pour un objectif égal ou supérieur à 200 % une prime de commande de 1,90 P, une prime d'

2666

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2001, 00-13.268

Cour de cassation

Il résulte seulement du renvoi par l'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, qui définit l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), à l'article L. 241-2 du même Code que les règles de calcul fixées par ce dernier texte doivent s'appliquer, les exonérations éventuelles étant prévues par des textes propres à la CSG. En l'absence de disposition expresse, l'exonération de cotisations sociales des avantages en nature dont bénéficient les agents publics hospitaliers ne peut être étendue à la CSG. Il n'est pas établi que les avantages constitués par la gratuité des soins, qui portent sur la totalité du ticket modérateur, accordés aux salariés en contrepartie de leur travail, sont imposés par les contraintes particulières de la profession.

2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-41.565

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de rappels de salaires, au titre d'heures supplémentaires, et d'indemnités de congés payés s'y rapportant, la cour d'appel a retenu qu'un accord du 18 octobre 1995 imposait à l'entreprise sortante d'établir un solde de tout compte incluant toutes les rémunérations et indemnités ; Attendu cependant que l'accord collectif du 18 octobre 1995 ne s'applique qu'en cas de succession d'entreprises dans un marché exécuté sur un même site ; qu'il en résulte que les dispositions de cette convention ne pouvaient régir les effets du transfert d'entreprise intervenu entre les sociétés VTS et Sup'Alarm ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.627

Cour de cassation

s'était prévalu dans ses écritures d'appel d'une lettre en date du 8 septembre 1992 par laquelle il avait avisé la société Elvia assurances qu'à défaut de lui verser une somme d'un montant minimum de 5 000 francs en remboursement de ses frais de déplacements professionnels, il serait contraint de traiter ses dossiers uniquement par écrit ; qu'à cette lettre était annexé un relevé de compte de ses frais professionnels faisant apparaître non seulement les sommes qui lui étaient dues par son employeur au titre de la période allant du 21 au 31 juillet 1992 mais aussi les sommes qui restaient à payer pour la période allant du 11 août au 4 septembre 1992 ; qu'en affirmant que M. X...

2669

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.097

Cour de cassation

l'employeur restait lui devoir un remboursement de frais de déplacement et le paiement d'heures supplémentaires, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (Remiremont, 21 avril 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'elle a versé aux débats une attestation de Mme A... qui explique comment s'effectuaient les heures supplémentaire, dans l'entreprise ; que l'employeur a versé lui aussi une attestation de Mme A... qui explique avoir récupéré ses heures supplémentaires ; qu'il ne fait pas de doute que des heures supplémentaires étaient effectués dans l'entreprise ; que les juges n'ont pas analysé ces deux pièces ; que M. Y... a lui aussi fait une attestation ;

2670

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-46.137

Cour de cassation

l'employeur était informé dès le 22 janvier 1996 des faits reprochés s'agissant du premier grief retenu et dès le 10 janvier 1996, s'agissant du second grief également retenu ; que le licenciement n'a été engagé que le 22 février 1996 et la rupture intervint par une lettre adressée le 6 mars 1996 ; que ce faisant, l'employeur, par le temps écoulé entre la connaissance des faits et le licenciement, admettait qu'un licenciement immédiat ne s'imposait pas ; qu'en ne tenant pas compte de ces données pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail, violés ; 2 ) qu'à la faveur de conclusions très circonstanciées, le salarié qui occupait notamemnt

2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-42.673

Cour de cassation

considérant que les lettres de licenciement du 10 mars 1997 n'étaient pas motivées car elles étaient contradictoires, tout en relevant qu'elles étaient ainsi libellées : "pour faire suite à votre entretien préalable au licenciement du 5 mars denier, au cours duquel vous avez maintenu votre décision de refuser la modification substantielle de votre contrat, laquelle ne modifiait pourtant en rien, ni vos horaires, ni votre fonction, ni même votre rémunération, nous avons le regret de procéder à votre licenciement", la cour d'appel a dénaturé lesdites lettres de licenciement et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la modification des conditions de travail des salariés relève du pouvoir de direction de l'employeur ;

2672

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-41.265

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 781-1.2° du Code du travail, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; il en résulte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination (arrêts n°s 1, 2…

2673

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-45.186

Cour de cassation

par déclaration écrite qu'il a adressée le 11 octobre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 5 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris ; Attendu que sa déclaration de pourvoi qui se borne à demander paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement des salaires et indemnités annexes et le remboursement de frais irrépétibles ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

2674

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.580

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le salarié avait commis une faute en refusant sa nouvelle affectation et rejeter sa demande d'indemnité de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était en droit de réduire l'indemnité de déplacement dès lors que le contrat prévoyait le remboursement de frais de déplacement "selon les modalités en vigueur dans la société" et "en fonction du lieu géographique" et que la société justifiait la réduction de l'indemnité par les prix de pension des hôtels au lieu d'affectation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que les frais de déplacements avaient été précédemment

2675

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.442

Cour de cassation

l'employeur, que la clause de l'accord prévoyant le remboursement de ses frais de déplacement était moins favorable que les dispositions de la convention collective et que, dès lors, elle devait être considérée comme nulle et que les frais de déplacement ne figuraient pas sur ses fiches de paye ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, d'une part, apprécié les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a estimé qu'il n'était pas établi que l'accord qui entraînait la renonciation du salarié à toutes ses prétentions en matière de paiement de commissions antérieures à la conclusion de celui-ci, avait été signé sous la contrainte et d'autre part, ayant relevé que le salarié ne formait pas de demande en paiement de commissions pour la période postérieure à celui-ci, a légalement justifié sa décision ;

2676

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.520

Cour de cassation

dont elle disposait, un usage qu'elle savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement, en l'espèce en établissant un avenant rétroactif au contrat de travail de M. X... lui accordant 30 % d'abattement forfaitaire, le remboursement de ses frais professionnels et la suppression de la clause de non-concurrence ; que M. X...

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