Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.186

Arrêt du 27 novembre 2001Pourvoi n° 99-45.186

Non publiéFrais professionnelsCongés payésSyndicat / organisation syndicale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit du syndicat des copropriétaires du 10, Villa d'Este à 75013 Paris, pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Gestion foncière, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 11 octobre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 5 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi qui se borne à demander paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement des salaires et indemnités annexes et le remboursement de frais irrépétibles ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéDéchéanceFrais professionnelsCongés payésSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723cccd5801467740e44e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cccd5801467740e44e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.