Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.158

Arrêt du 27 novembre 2002Pourvoi n° 00-46.158

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Le X. a été embauché le 3 avril 1995, en qualité de conseil en gestion à mi-temps, par les sociétés Tanguy finances et Tanguy courtage; que la rémunération du salarié se composait d'une commission sur le chiffre d'affaires réalisé, augmentée, en ce qui concerne la société Tanguy finances, d'un salaire fixe mensuel de 5 000 francs; que le salarié, ayant été licencié le 27 avril 1998, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation des employeurs au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et d'un remboursement de frais professionnels.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les employeurs au paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Le X... a été embauché le 3 avril 1995, en qualité de conseil en gestion à mi-temps, par les sociétés Tanguy finances et Tanguy courtage ; que la rémunération du salarié se composait d'une commission sur le chiffre d'affaires réalisé, augmentée, en ce qui concerne la société Tanguy finances, d'un salaire fixe mensuel de 5 000 francs ; que le salarié, ayant été licencié le 27 avril 1998, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation des employeurs au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et d'un remboursement de frais professionnels ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe à la présente décision :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne les employeurs au paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les employeurs au paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tanguy courtage ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137240bcd58014677411850

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240bcd58014677411850.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.