Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée19 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
2029

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.997

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d'« une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5. 4 de la convention collective du commerce de

2030

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.996

Cour de cassation

par arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' « une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5.4 de la convention collective du commerce de détail

2031

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-30.819

Cour de cassation

il résulte de cette définition que l'application de cette convention ne peut être à bon droit revendiquée par Monsieur Stéphane X... que sous réserve de démontrer que la SARL RESTOBRUAY compte parmi les employeurs adhérents de la seule organisation patronal signataire, à savoir le Syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants de tourisme et d'entreprise. Faute d'apporter la preuve de cette adhésion, Monsieur Stéphane X... ne peut donc se prévaloir des avantages de la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de complément de salaire présentée par Monsieur Stéphane X... sur le fondement de l'article 21 de la

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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2032

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-13.572

Cour de cassation

Monsieur Luc X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 12 juillet 2005, soit antérieurement à l'envoi du courrier du 25 juillet 2005 à son employeur ; qu'en outre, la Société FRESNES TRANSPORTS produit un certain nombre d'attestations de plusieurs salariés (Philippe A..., Patrick B..., Daniel C..., Christian D..., Didier E..., Rudy F...) qui témoignent que Monsieur Luc X... ne s'est jamais plaint de devoir conduire des camions ; qu'enfin, il n'est pas contesté que la SARL FRESNES TRANSPORTS a maintenu le statut et le salaire de Monsieur Luc X... ; que par suite ce premier grief ne saurait être retenu ; que sur la suppression du véhicule mis à disposition de Monsieur Luc X..., il est constant que le véhicule mis à disposition de Monsieur Luc X...

2033

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.406

Cour de cassation

considérant que l'absence de contrat de travail écrit faisait présumer que leur emploi était à temps complet, en application de l'article L. 3123-14 du code du travail et qu'il lui appartenait donc de contester cette présomption en rapportant la preuve que l'emploi est à temps partiel et de justifier de la durée exacte du travail, de l'amplitude de ses variations éventuelles et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ que l'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 aux employés de maison impose de répartir leur durée de travail entre les heures de travail effectif, les heures de présence responsable et les heures d'astreinte ;

2034

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-13.793

Cour de cassation

Il résulte de deux attestations établies par les trésoriers successifs qu'en 2003 les clubs seniors, les centres aérés (animation), et les points informatiques représentaient 57% de l'activité totale, en 2004 53% et en 2005, 55%. Donc même en admettant que l'activité de crèche (qui n'a jamais représenté plus de 40 % du total de l'activité) n'est pas une activité d'animation, force est de constater que la majorité de l'activité relevé de l'animation telle que définie par la convention collective.

2035

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.295

Cour de cassation

; que la SARL DIFFERENCES conclut à la réformation de la décision sur ce point et au mal fondé de cette demande de rappel en observant que la salariée n'a jamais exercé un poste de directeur commercial ou un poste de chef d'agences multiples ; en effet que le contrat de travail écrit porte la fonction de responsable commercial pour la région Rhône Alpes, avec le statut de cadre, pour un salaire mensuel forfaitaire fixé à 1372 € brut sur douze mois, hors frais professionnels, plus une commission calculée sur la marge bénéficiaire ; en effet que les bulletins de paye portent la mention de responsable commercial dans la catégorie cadre ; en effet qu'il appartient à Pascale X...

2036

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-25.298

Cour de cassation

vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail ; (…) que sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (cassation sociale 23 novembre 1999) ; que la formation de référé au regard des éléments présentés par les parties lors des débats décide de faire droit à la demande de M. Stéphane X...

2038

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.599

Cour de cassation

pour le compte de la société de matériel de traitement d'eau (adoucisseurs d'eau, économiseurs d'eau), dans un secteur géographique précisé, qu'ils prennent les commandes et les transmettent sans pouvoir procéder eux mêmes à des encaissements, qu'ils sont rémunérés selon des commissions égales à un pourcentage du montant net des commandes comprenant leurs frais professionnels, qu'ils s'engagent à atteindre des objectifs chiffrés et à rendre compte de leur activité ; que si ces éléments sont conformes à l'activité de VRP, en revanche est incompatible avec un tel statut le fait qu'une partie de la clientèle était recherchée par téléphone par les télé-prospecteurs et non pas prospectée par le vendeur lui-même, qui dans ce cas, percevait un taux de commission moindre sur la commande, tous les contrats précisant…

2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 11-14.046

Cour de cassation

où l'employeur avait pris en charge le paiement des factures afférentes au fax, au téléphone et à l'imprimante, soit dans toutes sortes d'endroits où il se rendait avec le véhicule de fonction mis à sa disposition, soit parfois effectivement au siège social de la Société dans lequel, en sa qualité de cadre, il disposait d'un bureau ; QUE d'ailleurs depuis la rédaction du contrat du 25 octobre 2007, la Société Kohler France s'est acquittée de tous les frais professionnels liés aux divers déplacements de Monsieur X..., s'apercevant selon ses propres déclarations bien tardivement, soit le 20 mars 2009, qu'elle ne pouvait plus tolérer qu'il se fasse rembourser ses frais personnels, alors qu'en les ayant acquittés de façon régulière jusqu'à cette date, elle reconnaissait par là-même que Monsieur X...

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