Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.996
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10-30.996
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00062
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Disjoignant le pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ; Attendu, selon le jugement attaqué…
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Disjoignant le pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Carrefour hypermarchés, estimant ne pas disposer d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance (SMIC) du fait de la prise en compte par l'employeur de la rémunération des temps de pause à raison de 5 % du temps de travail effectif dans le salaire mensuel de référence, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que doivent être prises en compte dans la comparaison entre le salaire réel et le…