Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée21 janvier 1987
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1984, 82-40.884

Cour de cassation

Constate l'existence d'une convention de rémunération forfaitaire entre une association médico-sociale et deux chirurgiens-dentistes la Cour d'appel qui estime que les intéressés avaient donné leur accord, conforme à l'usage suivi pour l'ensemble du personnel médical, afin que le pourcentage avancé par l'association sur les sommes devant être remboursées par la Sécurité sociale représentât une rémunération globale afférente à la fois à leurs périodes d'activité et de congés, et dont la justification précédait des caractères particuliers de l'établissement de soins à but non lucratif géré par l'employeur.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 79-41.482

Cour de cassation

Ni l'absence de mention sur la fiche de paie, d'heures supplémentaires, au-delà de la quarantième heure, ni le fait que des accords soient intervenus antérieurement sur la réduction de l'horaire de travail, qui de caractère provisoire, avait été portée à la connaissance du comité d'entreprise et de l'inspecteur du travail, n'impliquent nécessairement l'existence d'un accord sur une rémunération forfaitaire quel qu'ait été le nombre d'heures de travail.

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1981, 79-41.690

Cour de cassation

Justifie sa décision la Cour d'appel qui estime que compte tenu des termes de son contrat, le gardien rémunéré par un salaire forfaitaire mensuel pour 120 heures de présence par semaine ne peut prétendre à un rappel de majorations pour heures supplémentaires mais a seulement droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du régime d'heures de présence contraire à la réglementation que lui a abusivement imposé son employeur dès lors qu'il résulte de son contrat de travail qui énumère des attributions correspondant d'une part à un travail effectif et d'autre part à une présence à la disposition de l'employeur pour répondre aux alarmes et incidents éventuels un régime mixte et mal défini de présence et de travail ne permettant pas à l'expert commis d'aboutir à un juste calcul.

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-41.697

Cour de cassation

Le contrat de travail consenti à un professeur par une association de comptabilité pour une année scolaire, et reconduit pendant plusieurs années dans des conditions identiques a une durée globale indéterminée. Par suite la Cour d'appel qui relève que rien ne justifie la brusque diminution au bout de quatre ans du nombre d'heures de cours de ce professeur admet à juste titre qu'une telle modification constitue une rupture dont la responsabilité incombe à l'employeur.

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 78-41.337

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont recherché quelles étaient les fonctions effectivement exercées par un salarié de l'industrie de l'habillement et ont constaté que lors de son embauchage il était spécialiste de la coupe, qu'il avait été promu peu après "chef de fabrication", qu'il assurait effectivement sous la direction directe de l'employeur la responsabilité des fabrications effectuées par plusieurs coupeurs dont l'ensemble constituait un atelier autonome et qu'il devait parer aux anomalies courantes de fonctionnement et contrôler le cas échéant en en référant à l'employeur, le bon déroulement des prévisions de production, en déduisent exactement que le salarié remplissait ainsi les conditions prévues par l'avenant "TAM 2" du 11 décembre 1970 à la convention collective nationale des industries de l'habillement…

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 79-40.040

Cour de cassation

Le juge judiciaire qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande principale d'un salarié licencié pour motif économique tendant à faire déclarer injustifié son licenciement autorisé par l'autorité administrative, reste compétent pour statuer sur la demande subsidiaire du salarié pour violation de sa priorité de réembauchage, dès lors qu'examinant si l'intéressé avait ou non une priorité de réembauchage et, dans l'affirmative, si celle-ci avait été méconnue, le juge n'aurait pas contredit sa décision d'incompétence quant à la demande principale.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.397

Cour de cassation

L'arrêt qui, pour faire droit à la demande en rappel de prime d'ancienneté formée par un salarié, relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la convention de forfait qu'il allègue, renverse la charge de la preuve et ne donne pas de base légale à sa décision alors d'une part qu'il n'était pas contesté par le salarié lui-même que la rémunération forfaitaire avait été appliquée pendant 25 ans sans protestation de sa part, et d'autre part qu'il n'avait pas apporté la preuve qui lui incombait qu'il avait été lésé par le salaire forfaitaire qui lui avait été versé.

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1977, 75-40.479

Cour de cassation

Lorsqu'il résulte des bulletins de paie qu'un salarié travaillait 57 heures par semaine et qu'il n'était rémunéré que pour 40 heures, sans qu'il en résulte renonciation non équivoque de sa part au surplus, les juges du fond, devant lesquels n'a été invoqué aucun texte instituant un régime d'heures d'équivalence ni produit aucun document faisant présumer l'existence d'une convention de forfait de salaire, justifient légalement leur décision d'allouer à l'intéressé le paiement des heures supplémentaires légalement accomplies par lui.

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 76-40.216

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un salarié a réclamé pour une certaine période le montant d'une prime d'ancienneté et pour une période postérieure le montant du salaire de base dont il a été privé lorsqu'à la suite de ses protestations l'employeur a réduit sa rémunération pour faire apparaître la prime d'ancienneté qui, jusque-là et en violation de la convention collective, ne figurait pas de manière distincte au bulletin de paye, les juges du fond ont pu, à défaut de preuve d'un forfait englobant la prime d'ancienneté, que l'employeur n'alléguait même pas, décider que ce dernier, qui avait privé délibérément son préposé d'une partie de sa rémunération, n'établissait pas s'être libéré du paiement de la prime d'ancienneté.

Comprendre

Guides associés à forfait jours

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.