Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée18 novembre 1976
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40.977

Cour de cassation

Un salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire pour heures supplémentaires lorsque l'horaire habituel de travail de 43 heures a toujours été affiché dans l'entreprise et était connu de lui lors de son embauchage, que le contrat de travail de l'intéressé, qui au surplus était cadre, comportait conformément à l'usage de l'entreprise un salaire forfaitaire comprenant la rémunération des heures supplémentaires résultant dudit horaire, que sa rémunération n'a jamais été inférieure au salaire minimal prévu par la convention collective pour un employé de sa catégorie et ce, compte tenu des heures supplémentaires effectuées par lui, et enfin qu'il n'a jamais fait de réserve sur le montant de son salaire pendant ses onze années de présence dans l'entreprise.

2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1976, 75-40.013

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui a condamné un employeur à payer à un "comptable-souchier" le montant des heures supplémentaires au motif qu'il n'a pas apporté la preuve de la convention de forfait dont il excipait, sans répondre à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir qu'eu égard à la convention collective applicable, le coefficient affecté à l'emploi occupé par l'intéressé correspondait à un salaire nettement inférieur à celui qui lui a été versé pour le même temps de travail, et qu'en fait le salarié avait la libre organisation de ses horaires de travail qui n'étaient pas contrôlés comme c'eût été le cas s'il avait été payé à l'heure.

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1974, 73-40.299

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR AVAIT ACCEPTE DE PAYER EN SUS, A COMPTER DU 1ER JANVIER DE LA MEME ANNEE, LES MAJORATIONS LEGALES POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES AUX OUVRIERS DU SERVICE CONTINU, D'OU IL SUIT QUE BOUCHER NE POUVAIT PRETENDRE CUMULER JUSQU'ALORS LE BENEFICE DE LA PRIME DE DIMANCHE AVEC LE PAIEMENT DE LA MAJORATION POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES QUE LA SOCIETE AVAIT CONSIDERE EQUITABLE, A L'EPOQUE, DE PAYER SOUS UNE AUTRE FORME, CROYANT, PAR ERREUR, NE PAS Y ETRE JURIDIQUEMENT TENUE ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 24 OCTOBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1973, 72-40.035

Cour de cassation

ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI A ACCUEILLI LA DEMANDE EN PAYEMENT D'UN RAPPEL DE SALAIRES POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES D'UN EMPLOYE QUI AVAIT FAIT VALOIR QUE LE SALAIRE MENSUEL CONVENU NE CONCERNAIT QUE LA DUREE HEBDOMADAIRE LEGALE DE TRAVAIL ET QUE, PENDANT TOUT LE COURS DE SON CONTRAT, CETTE DUREE AVAIT ETE DEPASSEE , ALORS D'UNE PART QU'IL ETAIT CONSTANT QUE L'HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL EN VIGUEUR DANS L'ETABLISSEMENT, IDENTIQUE POUR TOUT LE PERSONNEL, ETAIT SUPERIEUR A 40 HEURES, QUE L'INTERESSE L'AVAIT SU LORS DE SON EMBAUCHE ET S'Y ETAIT CONFORME PENDANT PLUSIEURS ANNEES ET ALORS D'AUTRE PART QUE LE SALAIRE QU'IL AVAIT PERCU, FIXE FORFAITAIREMENT ET ACCEPTE TACITEMENT PAR LUI, ETAIT SUPERIEUR AU SALAIRE MINIMUM CORRESPONDANT A SON EMPLOI POUR 40 HEURES AUGMENTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES.

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1972, 70-14.542

Cour de cassation

IL SUFFIT QUE LA COMPTABILITE DE L'EMPLOYEUR NE PERMETTE PAS DE DETERMINER LE CHIFFRE EXACT DES COTISATIONS DUES POUR QU'IL Y AIT LIEU A FIXATION FORFAITAIRE DE LEUR MONTANT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 152 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 DONT L'APPLICATION N'EST PAS SUBORDONNEE A LA PREUVE PAR L'URSSAF D'UNE MANOEUVRE DE L 'EMPLOYEUR. PAR SUITE C'EST A TORT QUE, POUR DECLARER MAL-FONDEE LA TAXATION FORFAITAIRE DONT UN EMPLOYEUR AVAIT FAIT L'OBJET, UNE COUR D'APPEL ENONCE QUE LE CARACTERE DISCUTABLE DE LA VENTILATION OPEREE DANS SA COMPTABILITE ENTRE HEURES NORMALES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES NE PEUT EQUIVALOIR A LA CERTITUDE DE MANOEUVRES DE SA PART ET QUE LES IRREGULARITES RELEVEES NE SONT PAS DE NATURE A EXCLURE L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT ALORS QU 'UNE TELLE CONVENTION N'AVAIT PAS ETE ALLEGUEE.

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1971, 70-40.543

Cour de cassation

AYANT CONSTATE QU'UN EMPLOYE AVAIT ETE ENGAGE PAR UNE ENTREPRISE MOYENNANT UN SALAIRE GLOBAL POUR UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 48 HEURES, QUE SES BULLETINS DE PAYE DECOMPOSAIENT SA REMUNERATION EN HEURES NORMALES ET EN HEURES SUPPLEMENTAIRES MAJOREES DE 25%, QUE CEPENDANT LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE TRAVAILLAIT UNE SEMAINE SUR DEUX MOINS DE 48 HEURES, ET L'AUTRE SEMAINE PLUS DE 48 HEURES, LES JUGES DU FOND, INTERPRETANT LES MENTIONS PORTEES SUR LES BULLETINS, ET SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS SENS ONT PU ESTIMER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU CONVENTION DE FORFAIT ENTRE LES PARTIES ET QUE L'INTERESSE AVAIT DROIT A UN COMPLEMENT DE REMUNERATION POUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES AYANT DEPASSE 48 HEURES PAR SEMAINE, LESQUELLES DEVAIENT ETRE MAJOREES DE 50% AU LIEU DE 25%.

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1970, 69-40.221

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont donné à l'expert commis mission de rechercher d'une part si une convention de forfait avait existé entre un employeur et un employé quant à la rémunération de ses heures supplémentaires, d'autre part, si les heures supplémentaires ainsi allouées correspondaient au nombre d'heures effectivement accomplies, n'ont pas chargé cet expert de donner son avis sur la validité d'un contrat mais de recueillir tous documents ou éléments de fait leur permettant d'apprécier le bien fondé des prétentions des parties. Ils ont ainsi donné à l'homme de l'art une mission purement technique et ne lui ont pas consenti une délégation illégale de leurs pouvoirs.

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1970, 69-40.170

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un employé avait été rémunéré forfaitairement sur la base de 48 heures de travail hebdomadaire alors qu'il avait effectué 55 heures de travail par semaine, les juges du fond, qui ont estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une convention de forfait applicable aux heures de travail excédant 48 heures par semaine, ont donné une base légale à leur décision reconnaissant à l'intéressé le droit au payement d'heures supplémentaires qui n'avaient pas été incluses dans le forfait convenu.

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