Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée12 décembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-43.672

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Lydia, demeurant ... (17ème), en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de la CROIX ROUGE FRANCAISE, conseil départemental de Paris, sise ... (7ème), défenderesse à la cassation ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-45.282

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-41.042

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 1986) que M. X... a été au service de la société Fléchard du 1er juin 1978 au 10 octobre 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités au titre des repos compensateurs non pris et d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, en premier lieu que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X...

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-43.303

Cour de cassation

considérant que la société Tertifume n'apportait pas la preuve de ses griefs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance des résultats obtenus par un vendeur est une cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a reconnu que le salarié ne contestait pas l'augmentation du chiffre d'affaires survenue après son départ, ce dont il résultait que la société Tertifume avait pu légitimement estimer que les résultats étaient insuffisants, a violé l'article L.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-41.968

Cour de cassation

Vu les articles L. 511-1, alinéa 3, L. 611-4, R. 321-6 et R. 321-9, alors applicables, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes qu'il appartenait à l'employeur, qui envisageait de procéder à un licenciement pour motif économique dans une branche d'activité échappant à la compétence du directeur départemental du travail et de l'emploi, d'adresser sa demande d'autorisation au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans cette branche ; Attendu que pour décider que le licenciement pour motif économique des époux Y... était intervenu sur une procédure régulière en vertu d'une autorisation donnée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, et que la contestation par les époux Y... de

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.173

Cour de cassation

par lettre du 2 août 1979 avec un préavis de trois mois ; que sur les demandes complémentaires qu'il a alors formées, la cour d'appel, après avoir admis que les fonctions qu'il avait exercées correspondaient, ainsi qu'il l'avait prétendu, à celles d'un cadre position C, 2e échelon, a condamné la société à lui payer différentes sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis ainsi qu'un arriéré de frais de voiture, et, refusant en outre de retenir la cause réelle et sérieuse de licenciement invoquée par l'employeur, a accordé à ce titre à M. X... des dommages et intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société, qui est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les fonctions exercées par M.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-40.247

Cour de cassation

l'employeur et les salariés que les heures supplémentaires faisaient l'objet d'une rémunération forfaitaire minimum qui s'ajoutait au salaire ; qu'en outre, elle a réservé le droit des époux X... au paiement des heures supplémentaires sur leur décompte réel si ce dernier mode de calcul était plus avantageux pour eux que le forfait ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-45.587

Cour de cassation

l'employeur ; que c'est, dès lors, à bon droit que les juges d'appel ont décidé qu'elle devait être exclue de l'assiette de calcul des congés payés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rémunération globale versée à M. A... en 1982 et 1983 était forfaitaire et excluait donc le paiement d'heures supplémentaires, dont l'exécution entrait normalement dans les attributions d'un agent d'encadrement, et d'avoir en conséquence débouté l'intéressé de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article 320 de la convention collective des ETAM de la Réunion stipule que "la rémunération réelle des ETAM est basée sur l'

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-42.398

Cour de cassation

Vu les articles 7 de la convention collective des ingénieurs et assimilés cadres du bâtiment du 23 juillet 1956, 1134 et 1273 du Code civil ; Attendu que M. X... et neuf autres salariés de la société Camus Nord étaient rémunérés, en leur qualité d'ingénieurs assimilés cadres, selon une convention de forfait, leur salaire étant calculé avant le 1er janvier 1977 sur la base d'un barème mensuel de 205 heures ; qu'en vertu d'un usage en vigueur dans l'entreprise, les augmentations de salaire résultant des accords paritaires prévus par la convention collective étaient répercutées sur l'intégralité du salaire ; qu'à partir du 1er janvier 1977, la société a réduit l'horaire de base à 195 heures par mois ; qu'à partir de la promulgation de l'accord

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 85-43.308

Cour de cassation

l'employeur, débiteur de l'obligation, d'apporter la preuve que le salarié, qui contestait l'existence d'un forfait, avait perçu les primes auxquelles il pouvait prétendre ; qu'ayant retenu qu'à compter du mois d'août 1978, M. X... avait fait figurer la prime de panier sur les bulletins de paie et qu'il l'avait ajoutée au montant du salaire, la Cour d'appel a constaté que la rémunération versée à M. Y... n'avait pas un caractère forfaitaire et que les primes litigieuses n'y étaient pas incluses ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 84-43.800

Cour de cassation

l'employeur devait conduire la Cour d'appel à interpréter le contrat contre l'employeur qui avait stipulé et en faveur du salarié qui avait contracté l'obligation ; Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties en l'absence d'un contrat écrit, la Cour d'appel a retenu que M. X... avait été rémunéré par un salaire fixe et une commission sur le chiffre d'affaires et que, suivant ce mode de rémunération, les dépassements d'horaires étaient compensés par une commission dépendant du rendement de l'activité du salarié ; qu'ayant, en outre, relevé que ces conditions initiales n'avaient pas été modifiées, la Cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait existé entre les parties une convention de forfait ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;

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