Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.282

Arrêt du 21 juin 1989Pourvoi n° 86-45.282

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en l'absence de mentions sur les bulletins de salaire, les sommes versées par l'employeur incluaient les primes et indemnités, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une convention de forfait, n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Attendu que pour débouter M. B. de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a estimé qu'en n'avertissant que le soir à 18 heures son employeur de sa maladie, alors qu'il aurait dû prendre son travail le matin à une heure trente, le salarié ne lui avait pas permis de le remplacer.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur GARY D..., demeurant rue de la Mairie, Montcuq (Lot),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la Coopérative agricole de boulangerie, avenue de Cahors, Montpezat de Quercy (Tarn-et-Garonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. C..., A..., X..., E..., Hanne, conseillers ; M. Z..., Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. B..., de Me Boullez, avocat de la société Coopérative agricole de boulangerie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. B..., ouvrier boulanger à la Coopérative agricole de boulangerie de Montpezat depuis février 1969 a été licencié pour faute grave le 20 août 1982 ; Attendu que pour débouter M. B... de sa demande de rappel de salaires, primes et indemnités, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié avait reçu plus que ce à quoi il avait droit d'après la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en l'absence de mentions sur les bulletins de salaire, les sommes versées par l'employeur incluaient les primes et indemnités, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une convention de forfait, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. B... de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a estimé qu'en n'avertissant que le soir à 18 heures son employeur de sa maladie, alors qu'il aurait dû prendre son travail le matin à une heure trente, le salarié ne lui avait pas permis de le remplacer ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait l'impossibilité physique dans laquelle il s'était trouvé du fait de sa maladie d'avertir l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationForfait jours

Identifiants et source

Identifiant source
613720ffcd580146773f020f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720ffcd580146773f020f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.