Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée14 novembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-41.399

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 1985, qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail et en imputait la responsabilité au salarié ; que M. A... a alors, attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel d'indemnité de congés payés ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur et d'avoir condamné, en conséquence, celui-ci à payer à M. A...

2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 89-40.218

Cour de cassation

l'employeur qu'il effectuait un nombre considérable d'heures soit, 77 par semaine, et 330 par mois, cependant que lors de l'embauche, la somme forfaitaire correspondant aux appointements mensuels l'était sur la base de 48 heures de travail par semaine, soit environ 200 heures par mois ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié faisant état d'heures complémentaires dépassant très largement celles convenues dans le forfait, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de ces faits régulièrement entrés dans les débats, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, l'arrêt attaqué prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;

2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-45.640

Cour de cassation

l'employeur justifiait, par la production des doubles des bulletins de paie, que la prime annuelle relative à l'exercice 1985 avait été réglée au salarié en deux versements, en juillet 1985 et au début de septembre 1985 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que ces versements ne pouvaient concerner que l'exercice 1984, la prime de fin d'exercice étant payée au cours de l'année suivante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'arrêt rejetant la demande formée par le salarié du paiement de la prime de fin d'exercice 1985, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 88-45.658

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 mai 1988), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt atttaqué qui retient que la diminution des visites de M. X... en 1986, passant de 1497 du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 à 833 du 1er janvier 1986 au 6 novembre 1986, serait seulement résulté d'un arrêt pour maladie de l'intéressé, sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la société Produits Roche dans ses conclusions d'appel et constaté par l'expert judiciaire dans son rapport, que le rythme des visites journalières avait baissé en 1986 et que le nombre moyen

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.672

Cour de cassation

il résulte des déclarations de Mme Y..., responsable du centre PTT de Keller, consignées dans le rapport des conseillers rapporteurs, qu'elle n'a jamais vu M. X... et que "le travail de spray n'était pas fait depuis mars jusqu'à juin 1984" ; qu'en décidant néanmoins que rien ne permettait de suspecter la sincérité des "bulletins d'attachement" remis par M. X... à son employeur, sans prendre en considération les déclarations de Mme Y..., l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-13-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher si la plainte adressée par le centre PTT de Keller à la société NETRAM, indiquant que le "spray" n'avait pas été effectué au

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.685

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 21 octobre 1987) que M. X... a été embauché à compter du 2 mai 1982 par M. Y... en qualité de chirurgien-dentiste assistant avec le statut de salarié rémunéré au pourcentage des actes exécutés ; qu'il a été licencié le 24 avril 1985 avec un préavis de trois mois ; qu'il a alors attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que le paiement de ses indemnités de congés payés qui ne lui avaient jamais été réglées ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés alors,

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.318

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 14 juin 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le salarié, en utilisant la faculté de prendre de l'essence aux frais de l'entreprise pour se servir de son véhicule en dehors du service aurait commis une indélicatesse, constitutive d'une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le seul fait établi était le plein d'essence effectué le 13 février 1985, alors que le salarié était en arrêt de maladie, mais qu'il s'agissait d'une erreur commise par la fille de M. X..., dont celui-ci n'était pas responsable et qu'en outre la somme correspondant à la dépense avait été immédiatement remboursée à la société ;

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.440

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 1985 en raison de son inaptitude à reprendre son emploi de chauffeur, de la suspension de son permis de conduire et son impossibilité "d'exercer" le poste d'employé déménageur qui lui avait été proposé ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société s'était trouvée dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié dans un autre emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêr rendu le 10 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-44.241

Cour de cassation

l'association La Croix rouge française, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que La Croix rouge française fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 19 février 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., qu'elle avait employée de façon discontinue, une indemnité de congés payés pour la période de 1982 à 1986, alors que, selon le moyen, la preuve d'une convention de forfait doit être apportée conformément au droit commun ; que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché comme il lui était demandé si Mme X... n'avait pas reçu une rémunération forfaitaire égale ou supérieure aux salaires qui lui étaient dus, majorés de l'indemnité de congés payés ;

2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-41.156

Cour de cassation

par lettre du 2 mars 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages et interêts pour licenciement injustifié, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en déduisant le caractère discriminatiore du changement d'horaire imposé à Mme Y... du seul fait que cet horaire hebdomadaire comportait des sujétions horaires plus élevées que celles incombant aux autres vendeuses, sans rechercher en l'état "de la rotation du personnel en ce qui concerne les fermetures" constatée par le jugement entrepris (page 2) et des multiples modifications dont avaient fait l'objet les horaires de travail de Mme Y..., si les autres vendeuses n'avaient pas été amenées dans le passé à supporter ces sujétions et si elles

2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.296

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Montargis, 4 septembre 1987), de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée un rappel d'heures supplémentaires, un complément maladie, une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le jugement ne serait pas motivé et ne répondrait pas aux conclusions de la société ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes aurait dénaturé les lettres de licenciement ; alors encore, que le complément maladie aurait été alloué en violation de la loi du 19 janvier 1978, alors enfin, qu'en raison de l'insuffisance des constatations de fait, le jugement serait entaché d'un défaut de base légale ; Mais attendu, en

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-43.673

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer que la majoration de 50 % incluait celle due légalement au titre des heures supplémentaires et que la demande de M. X... tendait à revenir sur un accord existant depuis son embauche sans relever l'existence d'aucun des éléments constitutifs d'une convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il est constant que le fait pour un salarié d'accepter sans protestations, ni réserves un salaire déterminé, n'implique pas de sa part renonciation à ses droits ; que dès lors, le défaut de protestation de M. X... ne pouvait s'interpréter comme une acceptation de sa part du mode de calcul appliqué par son employeur ;

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