Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée19 janvier 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2281

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-44.757

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Michel Z..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M.

2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-45.483

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 1403 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a énoncé que les primes "géographiques" et de "mission" étaient liées aux sujétions rencontrées en Afrique dont la dispense d'exécuter le préavis l'avait affranchi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que les primes litigieuses constituaient, non un remboursement de frais, mais un complément de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-45.442

Cour de cassation

l'employeur n'étaient pas corroborés par des éléments objectifs suffisants et qu'en particulier, les attestations fournies ne recouvraient pas ces griefs, spécialement en ce qui concerne la qualité du travail de M. X... ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Edeline Bastien, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.829

Cour de cassation

l'employeur, incluait expressément les indemnités compensatrices de congés payés, a estimé qu'il n'était pas démontré qu'il comprenait également, de l'accord des parties, les indemnités distinctes dues en cas de fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés ; Qu'elle a ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la salariée : Attendu que Mme Y... fait pour sa part grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre de l'année scolaire 1983-1984, alors, selon le pourvoi, que la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation des rémunérations n'exclut pas de son champ d'application les salariés de l'enseignement privé ;

2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.827

Cour de cassation

L'article L. 143-2 du Code du travail interdisant de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit, l'employeur ne saurait, par un règlement tardif du salaire réparti sur tous les mois de l'année, se dispenser du paiement des indemnités compensatrices dues en cas de fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés.

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2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-44.983

Cour de cassation

l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le rappel de salaire et congés payés, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société SMEC, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt

2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 90-44.715

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires la cour d'appel a retenu que le salarié avait été rempli de ses droits ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier si la convention de forfait dont elle a retenu l'existence, avait assuré au salarié une rémunération au minimum égale à celle qui aurait résulté de l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salaire de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.257

Cour de cassation

l'employeur ne rémunérait que les heures de travail effectuées dans le cadre de l'horaire thérorique de 169 heures mensuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre confirmé et que les responsabilités qui lui étaient confiées impliquaient une indépendance dans l'exécution du travail, la cour d'appel, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-40.967

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes qui, après avoir relevé que les salariés, empêchés d'accéder à leur poste de travail, s'étaient tenus à la disposition de leur employeur jusqu'à ce que ce dernier leur donne l'ordre de quitter les lieux, a constaté que l'employeur n'établissait pas qu'il s'était trouvé dans une situation contraignante, l'empêchant de fournir du travail à ses salariés, a légalement justifié sa décision de condamner celui-ci à payer une indemnité compensatrice de salaire perdu.

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2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.086

Cour de cassation

l'employeur imposant à son salarié d'effectuer des horaires en infraction avec la législation du travail et refusant de s'y conformer malgré les demandes qui lui avaient été faites en ce sens la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M.

2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.284

Cour de cassation

l'employeur sur les bulletins de salaire au cours de l'exécution du contrat, non plus que de l'acceptation par l'intéressé du salaire versé, sans protestation ni réserve pendant plusieurs mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité compensatrice de congés payés, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-remise de bulletins de paie et documents ASSEDIC rectifiés et à la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-42.500

Cour de cassation

la salariée serait rédigée comme suit : 169 heures... 4 259 francs, heures supplémentaires... 1 241 francs... total général... 5 500 francs ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que contestant notamment l'existence d'une convention de forfait, elle a sollicité le paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait toujours soutenu, en ce qui concerne le document du 27 octobre 1982, qu'elle avait apposé sa signature sur une feuille vierge en sorte que le protocole d'accord sur lequel la cour d'appel s'était fondée n'était pas de nature à

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